Pôle 6 - Chambre 4, 27 novembre 2024 — 21/04377
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04377 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00072
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [P] [J] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
La société TRIGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [E] a été mis à la disposition de la société Trigo France à plusieurs reprises entre septembre 2017 et juin 2018 en qualité de chef d'équipe, par l'intermédiaire de la société Manpower, pour accroissement temporaire d'activité, sur les périodes suivantes :
- du 25 au 29 septembre 2017 ;
- du 30 septembre au 6 octobre 2017 ;
- du 7 au 13 octobre 2017 ;
- du 9 au 20 octobre 2017 ;
- du 21 au 27 octobre 2017 ;
- du 28 octobre au 3 novembre 2017 ;
- du 6 novembre au 1er décembre 2017 ;
- du 2 au 29 décembre 2017 ;
- du 2 janvier au 31 janvier 2018 ;
- du 1er au 28 février 2018 ;
- du 1er mars au 31 mars 2018 ;
- du 2 avril au 30 avril 2018 ;
- du 1er mai au 31 mai 2018 ;
- du 1er au 8 juin 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Bureaux d'études techniques (SYNTEC).
M. [E] a attrait la société Trigo France puis la société Manpower devant le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, requalifier les contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, qualifier par conséquent la rupture de la relation contractuelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de cette relation contractuelle.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué en ces termes :
- ordonne la jonction des affaires répertoriées sous les numéros de répertoire général F 20/00072 et F 20/00191 sous le seul numéro de répertoire général F 20/00072, en application de l'article 367 du code de procédure civile ;
- déclare que l'action de M. [E] [V] est recevable et non prescrite ;
- déboute M. [E] [V] de sa demande de requalification du contrat de travail d'intérim en contrat à durée indéterminée ;
- déboute M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [E] [V] au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Trigo France ;
- condamne M. [E] [V] au versement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Manpower ;
- condamne M. [E] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Trigo France.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie postale le 26 juillet 2021, M. [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau :
- constater qu'il n'y a pas de prescription sur l'action en contestation de la rupture des contrats de mission de M. [E] ;
- requalifier les contrats d'intérim de M. [E] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner la société Trigo France à régler à M. [E] les différentes primes et rappels de salaires suivants, à savoir :
* le salaire non payé du 25/12/2017 au 01/01/2018 inclus : 456,96 euros,
* les congés payés afférents sur le salaire non payé : 45,69 euros,
* l'indemnité de temps de pause à payer (30 mn X 226 jours X 10,88 euros) : 1 229,44 euros,
* les congés payés afférents sur l'indemnité de temps de paus