Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 21/03382
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 14/00753
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMEES
Me [R] [G] (SELARL [J]-[R]) - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [J] [R] PRISE EN LA PERSONNE DE [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA DE [Localité 8] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [C] [L],
Elisant domicile, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
S.E.L.A.R.L. [J] [R] PRISE EN LA PERSONNE DE [G] [R] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SOCIETE NUNES TRANSPORT LOGISTIQUE »[Adresse 9] RCS MEAUX 753 411 743
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME , Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société SARL Nunes Transport Logistique a engagé M. [W] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2012 en qualité de chauffeur-livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
La société Nunes Transport Logistique occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 12 juin 2014, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une requête aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise.
M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 21 octobre 2014.
Le 23 mars 2015, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Nunes Transport Logistique.
Le 4 janvier 2016, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la société [J] [H] [R] [G] a été désignée comme liquidateur, mission conduite par Maître [R].
Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 27 mars 2017, avec radiation d'office de la société.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Meaux a désigné la société [J] [R], prise en la peronne de Maître [G] [R], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Nunes Transport Logistique dans le cadre de l'instance prud'homale en cours devant le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par jugement du 17 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« Condamne la SELARL [J] [R], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Nunes Transport Logistique, de verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 1 861,20 € à titre de rappels bruts de salaires pour discordance entre le contrat de travail et le salaire de base retenu et payé figurant sur les bulletins de paie.
- 186,00 € au titre des congés payés y afférents.
- 365,53 € à titre d'indemnité complémentaire maladie et ce, sur le fondement de l'article L1226-1 du Code du travail concernant la période maladie du 24/1 au 6/2/2014.
- 4000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
DEBOUTE M. [M] du surplus de ses demandes.
Dit que les présentes condamnations sont opposables à l'UNEDIC, AGS, CGEA IDF EST, dans le cadre du plafond 5 de la législation en vigueur
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal. »
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique