Pôle 6 - Chambre 3, 27 novembre 2024 — 21/01685
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01685 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05072
APPELANTE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
INTIMEE
Association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 77568030900611
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 563
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente dechambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [Y], engagée par l'association Coallia depuis le 17 janvier 2011 en qualité de technicienne qualifiée, a été licenciée le 27 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 juin 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :
- faire juger nul le licenciement ;
- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
. 40 166,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 510, euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 251,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés d'un harcèlement moral,
. 20 000 euros en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
. 16 966,66 euros à titre d'heures supplémentaires
. 1 696,66 euros à titre de congés payés afférents,
. 15 062,34 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 2 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés.
A titre reconventionnel, l'employeur a demandé la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2020, notifié le 25 janvier 2021 à la salariée, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté toutes les demandes et condamné la salariée aux dépens de l'instance.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 février 2021, en ce qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 février 2024.
Par arrêt du 27 mars 2024, la cour a ordonné une médiation et renvoyé l'affaire au 24 juin 2024, date à laquelle les débats ont été rouverts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, de dire l'instance éteinte en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association Coallia demande à la cour de prendre acte de son acceptation sans réserve du désistement d'instance et d'action de l'appelante.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 396, 397, 399, 401 à 405 du code de procédure civile il convient d'acter le désistement d'instance et d'action, parfait par l'acceptation sans réserve de la partie adverse qui avait conclu au fond.
La partie app