Pôle 6 - Chambre 3, 27 novembre 2024 — 20/08081

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08081 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXJQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07300

APPELANT

Monsieur [T] [L]

Né le 09 Octobre 1975 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEES

S.A.R.L. MUSIC AND COMMUNICATION LIMITED MC LIMITED, prise en la personne de son représentant légal

N° SIREN : 382 457 067

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P236

S.A. ABBEY ROAD INTERNATIONAL, société anonyme Monégasque, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] -

[Adresse 2]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER,Président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le13 novembre 2024 et prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Employé en qualité d'ingénieur du son pour la première fois le 8 janvier 2002, par la société Music and Communication Limited exploitant un studio d'enregistrement appelé Studio Getting Better, filiale française de la société monégasque Abbey Road International, monsieur [T] [L], né le 9 octobre 1975, a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris le 2 août 2019 en requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en reconnaissance d'un prêt de main-d''uvre illicite en raison d'un coemploi par ces deux sociétés à compter du 8 janvier 2002, ainsi qu'en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 8 octobre 2020, cette juridiction l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le26 novembre 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de

A titre principal

Prononcer l'existence d'un coemploi entre les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International à son bénéfice à compter du 8 janvier 2002

Requalifier son contrat de travail avec ces deux sociétés en contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2002, en vertu de l'article L. 1245-1 du code du travail

Prononcer à titre principal la nullité ou à titre subsidiaire l'inopposabilité des contrats de travail produits par la société Music and Communication Limited, faute d'identification, de qualité et de pouvoir du signataire,

Prononcer la recevabilité de ces demandes en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile

Prononcer l'existence d'un contrat de travail à temps plein à son bénéfice

Fixer son salaire de référence:

' A titre principal : à la somme de 6 066,80 euros bruts mensuels,

' A titre subsidiaire : à la somme de 4 156,80 euros bruts mensuels,

Prononcer la recevabilité des demandes formées sur le temps partiel minimum (24 heures hebdomadaires) en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile

Prononcer le non-respect par les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International de leurs obligations en matière de santé, de sécurité et de prévention Prononcer l'existence d'un licenciement sans procédure à son préjudice le 31 juillet 2019, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Prononcer la recevabilité des demandes formées sur le temps partiel minimum (24 heures hebdomadaires) en application des articles 910-4 alinéa 2, 954 et 564 du code de procédure civile

En conséquence,

Condamner solidairement les sociétés Music and Communication Limited et Abbey Road International à lui verser les sommes suivantes :

Titre

Somme en euros

prêt de main-d''uvre illicite et exécution déloyale du contrat de travail

36 401,00

A titre principal :

rappel de