Pôle 6 - Chambre 3, 27 novembre 2024 — 20/04935
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04935 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03979
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE DU CENTRE
N° RCS : 751 107 673
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0232
INTIME
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Boulangerie du centre (SARL) a engagé M. [S] [R] à compter du 1er septembre 2012 en qualité d'apprenti boulanger dans le cadre d'un contrat d'apprentissage puis à compter du 1er septembre 2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie artisanale.
Le dirigeant de l'entreprise a été hospitalisé du 8 janvier 2015 jusqu'au 27 juillet 2015 et son frère, salarié de l'entreprise, en a poursuivi l'exploitation jusqu'à la fin du mois de mai 2015.
Les salariés ont été payés jusqu'en mars 2015 et l'entreprise a été fermée sans que des dispositions ne soient prises à l'égard des salariés à partir du 1er juin 2015.
Ils ont été rappelés en juillet 2015 pour reprendre le travail.
Par lettre du 10 août 2015, le conseil de M. [R] a écrit à la société Boulangerie du centre « J'interviens en ma qualité de conseil de vos quatre salariés à savoir :
- Madame [C] [X],
- Mademoiselle [P] [O],
- Monsieur [V] [N],
- Monsieur [R] [S],
lesquels m'ont exposé avoir tous été victimes de la même situation, à savoir que depuis de nombreux mois, à savoir depuis le mois d'Avril, ceux-ci ne sont pas réglés du montant de leur salaire.
Ceux-ci m'ont donc demandé d'introduire à votre encontre une demande prud'homale tendant à faire constater la rupture de leur contrat de travail par prise d'acte.
Vous avez récemment adressé un courrier tant à Madame [C] le 09 JUILLET dernier ainsi qu'à Mademoiselle [P], le 27 JUILLET leur demandant de reprendre leurs fonctions.
J'attire votre attention sur le fait qu'aucune régularisation n'étant intervenue et la demande prud'homale ayant été d'ores et déjà introduite, avant même l'envoi de vos courriers, en aucun cas celles-ci ne pourront répondre à votre attente. »
Par lettre recommandée le 6 février 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février 2016.
M. [R] a ensuite été licencié pour absence prolongée non justifiée et non autorisée par lettre notifiée le 29 février 2016.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 638,04 €.
La Boulangerie du centre occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a saisi le 11 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement verbal de M. [S] [R] du 12 avril 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité conventionnelle de licenciement ........................................................ 1092,02 €
- Indemnité compensatrice de préavis...................................................................3 276.08 €
- Congés payés afférents ....................................................................................... 327.60 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.............................19 656, 48 €
- Règlement des congés payés non pris ............................................................. 1 201,22 €
- Remise de l'attestation Pôle emploi
- Remise d'un certificat de travail
- Remi