Pôle 6 - Chambre 3, 27 novembre 2024 — 18/02804

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02804 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F13/06493

APPELANTE

SAS LES PETITES, prise en la personne de son représentant légal

N° SIREN : 384187167

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par par Me Eva WAKNINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814

INTIMEE

Madame [E] [B]

Née le 06 Novembre 1985 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Stanislava STOYANOVA, avocat au barreau de MELUN, toque : M57

PARTIES INTERVENANTES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me [C] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PETITES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant et par par Me Eva WAKNINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER,Président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 novembre 2024 et prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [K] [B], née le 6 novembre 1985, a été embauchée selon un contrat de professionnalisation à durée déterminée le 5 novembre 2007 par la société Les Petites, ayant pour activité principale le prêt-à-porter féminin en qualité d'assistante modéliste. Le 31 juillet 2009, au terme de ce contrat de professionnalisation, la relation contractuelle s'est poursuivie, en qualité de modéliste à temps plein, sans contrat écrit.

Après avoir remporté un concours de jeunes créateurs de mode organisé le 7 mai 2011 à [Localité 9] et avoir été mise à pied le 9 mai 2011, madame [B] a été licenciée le 27 mai 2011 pour faute grave qui serait caractérisée par le fait qu'elle se serait livrée à une activité parallèle et concurrente sans en avoir informé la société, qu'elle se serait inspirée des collections commercialisées par la société et qu'elle aurait utilisé le matériel de l'entreprise et pris contact avec les partenaires de cette dernière pour confectionner sa propre ligne de prêt-à-porter sans y avoir été autorisée.

Le 15 mai 2013, madame [B] a saisi en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes le Conseil des prud'hommes de [Localité 10] lequel par jugement du 30 octobre 2017 a condamné la société les Petites, représentée par la Sel [J], administrateur judiciaire, prise en la personne de maître [X] [J], commissaire à l'exécution du plan, aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 301,94 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre celle de 130,19 euros pour les congés payés y afférents,

4 412,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 441,23 euros à titre de congés payés y afférents,

1 139 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1 0000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La société les Petites a interjeté appel de cette décision le 9 février 2018.

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement du 24 avril 2018, la liquidation judiciaire de la société Les Petites.

Par ordonnance du 12 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selafa Mja, prise en la personne de maître [R], liquidateur judiciaire de la société Les Petites demande à la cour de

A titre pr