Pôle 4 - Chambre 8, 27 novembre 2024 — 22/18779

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ 244 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18779 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP D'EVRY - RG n° 21/02718

APPELANTE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76 ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62 substitué à l'audience par Me François-Xavier RADULANOU, avocat au barreau de TOURS, toque : 33

INTIMÉ

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [N] a souscrit courant 2019 un contrat d'assurance automobile auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en formule Confort, pour un véhicule Volkswagen Golf. Courant avril 2020, en sus d'un geste commercial de 138 euros consécutif à la période de confinement durant laquelle il n'a pas fait usage de son véhicule, un avenant a été conclu portant la limitation du kilométrage à 8 000 kilomètres par an.

Le 5 juin 2020, le vol du véhicule a été déclaré par M. [N] et le véhicule a été retrouvé entièrement calciné le 11 juin 2020.

M. [N] a rempli le 8 juin 2020 un questionnaire vol à l'attention de son assureur sur lequel il a mentionné un prix d'achat du véhicule au 21 novembre 2019, d'occasion, de 22 490 euros, avec 55 728 kilomètres, ainsi qu'un « état mécanique » et un « état carrosserie » au moment du vol « Irréprochables » et un kilométrage lu sur le compteur de 61 700 km.

Une expertise a été diligentée aux fins de chiffrer la valeur de remplacement du véhicule. Elle a conclu que le véhicule était économiquement irréparable et a fixé une Valeur de Remplacement A Dire d'Expert (VRADE) à hauteur de 22 000 euros TTC.

Par courrier du 26 octobre 2020, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a, par l'intermédiaire de son conseil, opposé une déchéance de garantie à M. [N], en raison de fausses déclarations de l'assuré.

La position a été réitérée auprès du conseil de M. [N] par courrier du 22 décembre 2020.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier signifié le 30 avril 2021, M. [N] a assigné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins notamment d'indemnisation des conséquences du sinistre.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a :

- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, à payer à M. [T] [N] la somme de 21 499 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- Débouté M. [T] [N] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle, à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, société d'assurance mutuelle aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration électronique du 4 novembre 2022, enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [N] en mentionnant qu'elle sollicite la réformation du jugement sur les chefs reproduits dans ladite déclaration.

Par conclusions d'appelante récapitulatives et d'intimée sur appel incident, notifiées par voie électronique le 22 juin 2023,