Pôle 5 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 22/18432

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18432 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 19/11916

APPELANTE

Madame [H], [T], [V] [Z]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 381

INTIMÉE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

N°SIRET : 382 900 942

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J008, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[H] [Z] a ouvert un compte de dépôt sous le numéro [XXXXXXXXXX04] et divers comptes d'épargne, notamment un livret d'épargne populaire et un plan d'épargne-logement, dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.

L'intéressée a fait l'objet d'un démarchage par la société ACI Capital qui lui a proposé d'investir des fonds sur une plate-forme de négociation en ligne.

Ce compte de dépôt a été débité d'une somme totale de 105 000 euros, en exécution des ordres de virement émanant de [H] [Z], énoncés ci-après :

' 2 mars 2019 : 20 000 €

' 10 avril 2019 : 15 000 €

' 10 mai 2019 : 40 000 €

' 15 mai 2019 : 30 000 €.

Par exploit en date du 11 octobre 2019, [H] [Z] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aux fins de la voir condamner à l'indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l'intéressée en pure perte auprès de tiers.

Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

' Débouté [H] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier ;

' Débouté [H] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la publication de la présente décision dans un journal ;

' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, ;

' Débouté [H] [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [H] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2022, [H] [Z] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2023, [H] [Z] demande à la cour de :

- Dire recevable le présent appel ;

- Réformer et infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

A TITRE PRINCIPAL,

- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [H] [Z] la somme de 105.000 Euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;

- DÉBOUTER la Banque de l'ensemble de ses prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- CONDAMNER la CAISSE D'EPARNE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [H] [Z] la somme de 84 000 Euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;

DANS TOUS LES CAS,

- CONDAMNER la banque CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [H] [Z] la somme de 10.000 Euros en réparation de son préjudice moral ;

- ORDONNER la publication du jugement aux frais de la banque LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE dans les journaux LE PARISIEN de toute l'Ile-de-France ainsi que sur le site internet de la banque LA CAISSE D'EPARGNE www.caisse-epargne.fr ;

- CONDAMNER la banque CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [H] [Z] la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître GRÉ, Avocat, pour ce qui le concerne, en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :

DIRE ET JUGER Mme [H] [Z] mal fondée en son appel ;

DEBOUTER Mme [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;

CONFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris ;

CONDAMNER Mme [H] [Z] à payer à la CEIDF une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'audience fixée au 14 octobre 2024.

CELA EXPOSÉ,

Sur la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France :

Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, [H] [Z] invoque un manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France à son obligation de vigilance,en ce que la banque avait connaissance du risque d'escroquerie sur le marché des crypto-monnaies, et en ce que, néanmoins, elle n'a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient lesdits virements. Elle lui reproche en conséquence de ne pas l'avoir mise en garde.

Les premiers juges ont rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, qui provenaient de l'épargne de [H] [Z].

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Comme l'énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.

Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [H] [Z] fait valoir que :

' la banque n'ignorait pas sa vulnérabilité ni l'instabilité de ses revenus;

' elle n'avait jamais réalisé de virements aussi importants ;

' les montants transférés représentaient la totalité de ses liquidités et de son épargne ;

' les motifs des virements détonnaient avec ses habitudes ;

' les sommes étaient transférées à l'étranger.

Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [H] [Z], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée. Il doit être ajouté que les demandes de virement ont été formées par [H] [Z], qui avait sa pleine capacité juridique et qui avait confirmé à la banque sa volonté de clore son plan d'épargne-logement (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 21 sept. 2004, no 02-17.083 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).

Par ailleurs, il n'est pas prouvé que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ait eu connaissance de la vulnérabilité psychologique de sa cliente.

Au regard du fonctionnement du compte de [H] [Z], les retraits litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des retraits ' qui restaient couverts par le solde créditeur alimenté par ses autres comptes ', ni leur fréquence, ni leur objet, qui n'apparaissait pas illicite (« SV2675 », « SV267513 » ou « SV726513 »), ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).

Sur les anomalies intellectuelles alléguées par l'appelante, celle-ci prétend également que la banque était informée qu'elle voulait faire des placements avec une société ACI Capital, si bien que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France aurait dû mettre en garde sa cliente contre les risques que présentait ladite société.

Il ne ressort toutefois pas des éléments du dossier que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France ait eu connaissance dès le 2 mars 2019 des intentions de [H] [Z]. En effet, le motif du premier ordre de virement se borne à la mention « SV267513 », et le bénéficiaire mentionné est [R] et non ACI Capital.

Cette dernière société n'est désignée par [H] [Z] qu'à l'occasion de son entretien de bilan annuel avec son conseiller bancaire, [K] [M], ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du 23 mars 2019 : « Bilan épargne annuel souhaite clôturer PEL pour placer sur fonds luxembourgeois indexé sur devises et matières premières / ACI Luxembourg / Sur conseil d'un ami / Lui ai déconseillé / Doit me transmettre copie contrat pour que je vois avec la GP / Finit son CDD fin de ce mois ».

À cet égard, les comptes rendus des entretiens du conseiller de la banque avec [H] [Z], cités par l'appelante sans qu'elle allègue qu'ils soient contrefaits, font foi des faits qu'ils relatent jusqu'à preuve contraire.

À la suite de cet entretien, [H] [Z] écrit le 28 mars suivant :

« Comme convenu ce jour lors de notre entretien,

« Veuillez trouver dans ce mail les quelques informations dont je dispose sur la société ACI.

« Vous en souhaitant bonne réception et espérant un point de vue objectif et désintéressé de votre part.

« Bien cordialement,

« [H] [Z]

« 0616475130

« https://www.aci-capital.net/».

Son conseiller lui en a accusé réception en ces termes :

« Bonjour,

« J'attendais votre mail.

« Je sollicite donc ma collègue et vous appellerai en fin de journée.

« Cordialement,

« M. [K] [M] » (pièce no 10 de l'appelante).

Il relate ainsi ce dernier entretien téléphonique : « J'ai rappelé cliente par rapport à ses questions sur un placement au Luxembourg via une société ACI Capital Net / Lui ai fortement déconseillé d'en souscrire davantage et surtout de voir si elle pouvait récupérer ses 20 k€ déjà placés / Car voulait aussi utiliser son PÉL CEIDF pour cela / Apparemment placements indexés sur des devises et lui laisserait entrevoir des plus-values de plusieurs centaines de milliers d'euros pour une mise de 90 k€ ».

[H] [Z] confirmait néanmoins son choix d'investissement par une lettre du 27 avril 2019 où elle rappelle :

« J'ai déjà rencontré mon conseiller, monsieur [M] et ne souhaite pas bénéficier davantage de conseils, en effet celui-ci m'a très bien renseignée.

« Ainsi, je vous saurais gré de bien vouloir transférer les fonds sur mon compte courant dans les meilleurs délais, que je souhaiterais que vous me communiquiez ce jour. »

[K] [M] tentait encore le 4 mai suivant de dissuader sa cliente de liquider son épargne :

« Me confirme la clôture de son PÉL malgré mes recommandations de notre dernier rdv tél » (pièce no 2 de l'intimée : compte rendu d'entretien téléphonique).

Au regard des avertissements répétés du conseiller de [H] [Z], aucun manquement de la banque à son obligation de vigilance n'est caractérisé, étant rappelé qu'à l'époque des faits, ni la société ACI Capital, ni le site Internet aci-capital.net n'étaient signalés comme frauduleux par les autorités.

Ainsi, c'est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [H] [Z] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [H] [Z] aux entiers dépens.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT