Pôle 5 - Chambre 1, 27 novembre 2024 — 22/18119

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 1

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° 136/2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4J

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/10166

APPELANT

M. [J], [Z], [D] [G]

Né le 16 avril 1964

De nationalité française

Domicilié [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat constitué et plaidant à l'audience Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/024135 du 11/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

M. [B] [P] [Y]

Né le 20 mai 1988 à [Localité 6],

Domicilié

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A.R.L. CITADELLE, (anciennement dénommée ODODO)

SARL au capital de 1000 euros immatriculée au RCS du MANS sous le n° 878 645 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous deux ayant pour avocat constitué Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968, et pour avocat plaidant à l'audience Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des Sables d'Olonne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffière lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [P] [Y] expose avoir développé une solution dénommée ODODO destinée à prodiguer des conseils dans le cadre de formations et à assister les acteurs de l'hôtellerie aux fins de développer leur commercialisation, et avoir également crée le site internet www.ododo.io en octobre 2018, ainsi que la société ODODO, désormais dénommée CITADELLE, le 4 novembre 2019.

Il est titulaire de la marque française semi-figurative « ODODO » n°4499267 (ci-après, la marque n° 267), déposée le 12 novembre 2018 :

Cette marque désigne, en classe 9, des « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) », en classe 42, des services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information » et, en classe 43, des « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».

M. [J] [G] se présente comme chef de projet et développeur informatique, référenceur, web-marketeur, administrateur de serveur et spécialisé dans la communication digitale.

M. [G] indique avoir proposé à M. [P] [Y] le développement d'un outil informatique destiné à permettre à ses clients, gérants d'hôtels, d'augmenter leurs réservations directes sans passer par les agences de voyage et qu'ils ont conclu, dans ce cadre, un contrat de prestation de services le 19 juin 2018.

Les relations entre les parties se sont dégradées dans le courant de l'année 2019.

Ayant découvert l'existence du site internet www.ododo.eu/fr, créé par M. [G] en septembre 2019, M. [P] [Y] et la société ODODO, après avoir fait établir deux constats d'huissier les 4 mars et 28 mai 2020, l'ont conjointement fait assigner en référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 11 juin 2020, aux fins de voir ordonner la fermeture et le déréférencement du site litigieux.

Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge des référés a jugé irrecevables les demandes de M. [P] [Y] et de la société ODODO, faute pour eux de rapporter la preuve de la titularité de la marque invoquée.

C'est dans ce contexte qu'ils ont, par acte d