Pôle 3 - Chambre 1, 27 novembre 2024 — 22/14079
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00183
APPELANT
Monsieur [E], [S], [A], [V] [O]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 23] (94)
[Adresse 24]
[Localité 11] - BELGIQUE
représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2234
INTIME
Monsieur [P], [I], [R], [N] [O]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 23] (94)
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS :
[K] [O], dont le dernier domicile était à [Localité 19], est décédé le [Date décès 9] 1999, laissant pour lui succéder :
son épouse [W] [T],
ses deux fils issus de leur union, [P] et [E] [O].
[W] [T] veuve [O], dont le dernier domicile était à [Localité 19], est décédée le [Date décès 12] 2016 laissant pour lui succéder ses deux fils selon l'acte de notoriété dressé le 24 juin 2016 par Me [X] [G] [Z], notaire à [Localité 16].
De son vivant, [15] avait consenti une procuration bancaire à son fils [P] portant sur les comptes et livrets ouverts par cette dernière à la [21].
La succession de [W] [T] veuve [O] comprend notamment un appartement composant deux lots de copropriété avec caves dans un immeuble sis [Adresse 20] à [Localité 19] et sept parcelles de terre dans l'Oise ainsi que divers comptes et placements.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Par acte d'huissier de justice délivré à M. [P] [O] le 8 décembre 2018, M. [E] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir ordonner l'ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [T] veuve [O] et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2022, ce tribunal désormais dénommé judiciaire :
ordonne s'il y a lieu la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [O] et [T] et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [O],
ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [T],
désigne, pour y procéder, Me [D] [Y] dont le domicile professionnel est situé [Adresse 4] à [Localité 17] , Standard : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Portable : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 13],
dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
rappelle qu'aux termes de l'article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties,
commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),
rappelle que le notaire commis devra dresser un projet