Pôle 4 - Chambre 8, 27 novembre 2024 — 22/08371
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 242 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08371 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/03860
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELARLU RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D730
INTIMÉE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte DEGAGNY, avocat au barreau de BORDEAUX,
toque : 827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2011, [J] [P], alors salarié de la société SOLOC RABOTAGE en qualité de chauffeur raboteur, est décédé des suites d'un accident de travail en étant écrasé sur un chantier situé sur une autoroute à hauteur de
[Localité 7] (21), par une balayeuse de la société BLS, assurée par la
SA GAN ASSURANCES.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a notamment déclaré l'accident du travail mortel dont a été victime [J] [P] dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration au maximum prévu par la loi des rentes servies aux ayants droit de la victime, alloué à Mme [P] et M. [W]-[P], une indemnité au titre de leur préjudice moral respectif, dit que la CPAM compétente réglera aux ayants droits les sommes qui leur reviennent.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la cour d'appel de Dijon, sur appel de la CPAM de Côte-d'Or d'un jugement rendu le 15 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Côte-d'Or, a jugé que Mme [S] [V] n'avait pas droit au versement d'un capital décès par la CPAM parce qu'elle ne justifiait pas être à la charge effective et totale de son compagnon décédé et ne remplissait ainsi pas les conditions d'attribution prévues par l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient au jour du décès « à la charge effective, totale et permanente de l'assuré ».
Mme [S] [V] a perçu une rente accident de travail représentant un capital de 479 112,13 euros.
Une offre d'indemnisation a été présentée par la SA GAN ASSURANCES à Mme [V] qui l'a refusée :
- 22 000 euros au titre du préjudice d'attention,
- 63 675 euros au titre du préjudice économique.
PROCÉDURE
Par actes des 14 et 18 mai 2020, Mme [S] [V] a assigné la
SA GAN ASSURANCES et la CPAM de la Côte-d'Or devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident de [J] [P], à indemniser son préjudice consécutif au décès de ce dernier.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture (rendue le 1er février 2021) et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2021 en invitant chacune des parties à compléter ses écritures sur :
- les circonstances du décès de [J] [P] et,
- le cadre juridique des demandes et de la garantie de l'assureur.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Côte-d'Or, celle-ci étant partie à l'instance ;
- Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes :
* 22 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
* 492 239,40 euros au titre du préjudice économique ;
* 2 850,26 euros au titre des frais funéraires ;
* 3 0