Pôle 5 - Chambre 4, 27 novembre 2024 — 22/04769

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM4T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 - Tribunal de commerce de Marseille - RG n°2020F00935

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETÉ COMMERCIALE VANEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 325 061 539

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dalanda Ben Ammar, avocat au barreau de Paris, toque : D0262

INTIMEE

S.A. EXPLOITATION CHATEAU MONT-REDON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. d'Avignon sous le numéro 783 223 563

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Rodolphe Loctin de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283,

assistée de Me Cédric Guittard, avocat au barreau d'Avignon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

LES FAITS

En 1996, la société Exploitation Chateau Mont-Redon (ci-après la SEMR), qui a pour activité l'exploitation d'un domaine viticole à [Localité 3], et la société Vaneau, qui a pour activité la distribution de vins et spiritueux en gros, ont conclu un accord de distribution, aux termes duquel la société Vaneau s'engageait à revendre les produits de la société Exploitation Chateau Mont-Redon en contrepartie d'une exclusivité concédée sur la zone de [Localité 5] et la couronne parisienne (75, 91, 92, 93, 94, 95 et 77).

Le 30 mai 2018, la SEMR a adressé un courrier à la société Vaneau lui indiquant que le volume des ventes ne s'étant pas amélioré malgré plusieurs rappels en ce sens et que faute de réponse de cette dernière, elle entendait mettre un terme à l'exclusivité commerciale réciproque à effet du 30 août 2018, tout en lui confirmant qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, continuer à acquérir ses bouteilles.

Par courrier d'avocat du 26 juin 2018, la société Vaneau a fait connaître à la SEMR sa volonté de faire valoir ses droits.

La relation commerciale s'est poursuivie jusqu'au 1er trimestre 2020 sans exclusivité.

En l'absence d'accord trouvé entre les parties et s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Vaneau a assigné la SEMR en réparation de son préjudice.

LA PROCÉDURE

Par acte du 25 septembre 2019, la société Vaneau a assigné à cet effet, la SEMR devant le tribunal de commerce d'Avignon

Par jugement du 19 juin 2020, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :

- Constaté qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales établies ;

- Débouté la société Vaneau de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamné la société Vaneau à payer à la société Exploitation Chateau Mont-Redon la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

- Débouté la société Exploitation Chateau Mont-Redon de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

- Laissé à la charge de la société Vaneau les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes T.T.C.) ;

- Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La société Vaneau a int