Pôle 4 - Chambre 8, 27 novembre 2024 — 21/02181
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 239 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02181 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 17/04746
APPELANTE
S.A PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur [N] [M], en sa qualité de civilement responsable de son fils [A] [M] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (77)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [H] [Y] épouse [M], en sa qualité de civilement responsable de son fils [A] [M] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (77)
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
S.A. CARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 330 598 616
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L53, ayant pour avocat plaidant Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2011, un incendie s'est déclaré sur la propriété de la famille [L] située à [Localité 7] (77), dans un cabanon de jardin jouxtant la maison, et s'est propagé aux dépendances et au garage dans lequel se trouvait un véhicule Renault Espace. Les bâtiments, leur contenu et le véhicule ont été totalement détruits. Le feu s'est propagé également à un garage contigu appartenant à la famille [X].
Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle M. [A] [M] et M. [D] [G] ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants de Meaux.
Par jugement en date du 16 décembre 2013, le tribunal pour enfants de Meaux a déclaré MM. [A] [M] et [D] [G] coupables notamment des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, au préjudice des familles [L] et [X]. Ils ont été condamnés solidairement et in solidum avec leurs parents, civilement responsables, à payer une somme totale de 45 091,82 euros aux consorts [X], parties civiles, en réparation de leur préjudice matériel (678,40 euros pour les biens matériels détruits + 37 913,42 euros pour le garage détruit soit
38 591,82 euros) et moral [(1 000 euros, pour chacun des 2 parents) + (1 500 euros, pour les parents ès qualités de représentants légaux de 3 enfants, [K], [T] et [E]) soit
6 500 euros], et une somme globale de 6 500 euros à la famille [L] au titre des préjudices moraux subis par les membres de la famille [2 000 pour les parents ès qualités de représentants légaux de l'enfant [U] + (1 500 pour chacun des 2 parents et pour les parents ès qualités de représentants légaux de l'enfant [F])], l'examen du préjudice matériel subi par la famille [L] étant renvoyé à une audience ultérieure. Les consorts [X] ont par ailleurs été déboutés de leur demande de dommages-intérêts concernant les dégradations sur leur véhicule.
Par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a :
- reçu les appels de [A] [M], [D] [G], Mme [Z] [V] et M. [P] [G] ;
- sur l'action publique, confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- sur l'action civile, déclaré irrecevables les interventions volontaires de la compagnie d'assurances CARMA, en sa qualité d'assureur des civilement responsables de [A] [M], et de la compagnie PACIFICA, en sa qualité d'assureur des civilement responsables de [D] [G], confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, débouté les consorts [X] et [L] de leurs deman