Chambre Sécurité Sociale, 26 novembre 2024 — 24/00440

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

SELARL CAPSTAN LMS

EXPÉDITION à :

SAS [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024

Minute n°370/2024

N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6DO

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

SAS [5] venant aux droits de la SA [4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [4], aux droits de laquelle vient la société [5], a fait l'objet d'un redressement URSSAF pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

L'URSSAF a réintégré :

- les prestations d'action sociale en espèces versées par la société [4] dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les agents ne relevant du régime spécial de sécurité sociale de la CNRACL, la société ayant déjà acquitté la CSG et la CRDS sur ces prestations ;

- les prestations d'action sociale en nature servies par la société [4]

* pour les agents ne relevant pas du régime spécial de sécurité sociale de la CNRACL, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de la CSG et de la CRDS après application d'un abattement de 1,75 %,

* pour les agents relevant de la CNRACL dans l'assiette de la CSG et de la CRDS après application d'un abattement de 1,75 %.

Ce redressement a été contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire, la société estimant qu'elle n'était pas débitrice des cotisations et contributions sociales dues sur les prestations d'action sociale versées aux agents des collectivités territoriales. La contestation de ce redressement a été l'occasion pour la société de réaliser qu'elle s'acquittait, à tort selon elle, de la CSG et de la CRDS sur les prestations en espèces d'action sociale qu'elle avait versées aux agents des collectivités territoriales.

Par courrier du 13 décembre 2021, la société a sollicité le remboursement de ces contributions sociales acquittées sur les années 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 143 815,32 euros, décomposé comme suit :

- 2018 : 53 361,32 euros,

- 2019 : 54 297 euros,

- 2020 : 36 157 euros.

Par courrier du 1er juin 2022, l'URSSAF a informé la société ne pas faire suite à cette demande de remboursement, rappelant que ce remboursement était fondé sur le fait que la société [4] cotisait en application des délégations de gestion émises par les collectivités territoriales clientes et faisant valoir qu'un recours était pendant devant la commission de recours amiable, dont il convenait d'attendre l'issue.

Par courrier du 18 juillet 2022, réceptionné le 25 juillet 2022, la société a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable et sollicité le remboursement de 143 815,32 euros.

Lors de sa séance du 26 octobre 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision d'accord partiel relative à la contestation du redressement, annulant notamment les chefs relatifs aux prestations en espèces et en nature pour la période 2018-2019 pour des montants respectifs de 67 250 euros et 325 654 euros, la commission considérant que la société [4] ne pouvait être tenue pour débitrice de ces cotisations et contributions, compte tenu à la fois de l'absence de disposition prévue à cet effet dans la convention conclue entre le conseil régional et la société [4] et d'un redressement opéré à l'encontre du conseil régional pour les années 2015 à 2017 portant sur le même chef. Elle en déduisait que la région Centre Val de Loire était l'employeur débiteur au sens de l'article R. 243-6 du