Chambre Sécurité Sociale, 26 novembre 2024 — 23/02325
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°369/2024
N° RG 23/02325 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3VU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'association [6] a fait l'objet par l'URSSAF Centre Val de Loire d'un contrôle d'assiette de ses cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 pour ses établissements situés à [Localité 3] (37), à [Localité 7] (37) et à [Localité 8] (28), au sujet du versement mobilité, anciennement dénommé versement transport. Le contrôle était également opéré pour son établissement de [Localité 10] (75) pour le compte de l'URSSAF Île de France.
Une lettre l'observations a été établie le 26 juillet 2022.
Une mise en demeure a été émise le 4 novembre 2022 pour un montant total de 1 067 995 euros (dont 90 078 euros au titre des majorations de retard) concernant l'établissement de [Localité 3].
Une mise en demeure a été établie le 7 novembre 2022 pour un montant total de 107 181 euros (dont 9 142 euros au titre des majorations de retard) concernant l'établissement de [Localité 8].
L'établissement d'[Localité 7], dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, n'a pas été redressé, le versement mobilité n'étant pas dû.
S'agissant de l'établissement de [Localité 10], aucune irrégularité n'a été relevée.
Par courrier du 21 novembre 2022, l'association [6] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête du 10 janvier 2023, l'association [6] a formé un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par requête du 17 février 2023, l'association [6] a formé un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, rendue le 25 janvier 2023 et notifiée par courrier du 27 janvier 2023, devant le Pôle social du tribunal judiciaire Tours.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 11 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par l'association [6],
- validé la mise en demeure de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 4 novembre 2022 pour la somme restant due de 1 067 995 euros, soit 977 917 euros de cotisations et 90 078 euros de majorations de retard,
- condamné l'association [6] de [Localité 3] à payer la somme restant due de 1 067 995 euros, soit 977 917 de cotisations et 90 078 euros de majorations de retard,
- validé la mise en demeure du 7 novembre 2022 pour la somme restant due de 107 181 euros, soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
- condamné l'association [6] de [Localité 3] à payer la somme restant due de 107 181 euros, soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné l'association [6] aux entiers dépens.
L'[6] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe la Cour le 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, l'[6] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décisio