Chambre Sécurité Sociale, 26 novembre 2024 — 21/03111

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Sonia PETIT

SCP SOREL

SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

SASU [10]

[R] [D]

SAS [14]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024

Minute n°366/2024

N° RG 21/03111 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPK3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Septembre 2021

ENTRE

APPELANTE :

SASU [10]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Madame [R] [D]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS

SAS [14]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU CHER

[Adresse 6]

[Localité 2]

Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 2 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :

- confirmé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [R] [D] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices et s'agissant de la mission d'expertise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale de Mme [R] [D] et désigné pour y procéder le docteur [U] [N], [Adresse 8] ([Courriel 12]@gmail.com - [XXXXXXXX01]) lequel, en cas de besoin, pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout technicien d'une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et les doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,

- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :

* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :

° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),

° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),

° le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

* le préjudice sexuel,

* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,

* le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,

* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée et les périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,

* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,

* le déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les at