Chambre Sécurité Sociale, 26 novembre 2024 — 21/03059
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
Me Cécile KERNER
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[V] [T]
SARL [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°365/2024
N° RG 21/03059 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPHG
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Octobre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [8] anciennement dénommée SARL [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 2 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement du 26 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident du travail dont M. [V] [T] a été victime le 19 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8] venant aux droits de la SARL [10],
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [V] [T],
- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [V] [T],
- dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne pourra s'exercer à l'encontre de la Sarl [8] venant aux droits de la Sarl [10] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [V] [T],
- commis pour y procéder le docteur [F] [M], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] (courriel : [Courriel 9], tel : [XXXXXXXX01]) avec mission de :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature des soins,
- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d'agrément défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celles d'un véhicule adapté,
* le préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité