Chambre Sécurité Sociale, 26 novembre 2024 — 21/01826

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Emmanuelle FOSSIER

Me [X] [H]

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

[T] [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024

Minute n°364/2024

N° RG 21/01826 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMSQ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [T] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

Maître [X] [H], ès-qualités de mandataire de la SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté à l'audience du 17 septembre 2024

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [C], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2015 (les circonstances ne sont pas précisées).

Le certificat médical initial du même jour mentionne une contusion rachidienne. La date de consolidation a été fixée au 28 mars 2017.

Par requête du 8 novembre 2016, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.

Par jugement du 26 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a :

- déclaré l'action de M. [C] [T] recevable et bien fondée,

- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] [T] est dû à la faute inexcusable de la société [5] en sa qualité d'employeur, représentée par Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur,

- sursis à statuer sur la majoration de l'indemnité qui sera versée à M. [C] [T] au titre des articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans l'attente de la liquidation définitive de cette indemnité,

- dit que postérieurement à cette décision, l'affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la diligence des parties,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loir et Cher qui fera à la victime l'avance des sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur ou son substitué,

- ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [U].

Le rapport a été déposé le 30 octobre 2018.

Par jugement du 9 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois a :

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Loir et Cher qui fera l'avance des provisions et indemnités dues à M. [C],

- déclaré le présent jugement opposable à la société [5], prise en la personne de Me [N], mandataire liquidateur,

- ordonné la majoration au maximum de la rente ou de l'éventuel capital versé à M. [C],

- fixé à la somme de 3 000 euros l'indemnité provisionnelle due à M. [C] qui sera versée à la CPAM à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, ce avec exécution provisoire,

- débouté M. [C] de sa demande tendant à voir fixer une nouvelle date de consolidation des lésions et évaluer la détermination des préjudices à la seule date de consolidation qui serait déterminée par l'expert,

- sursis sur la liquidation des préjudices et ordonné avant dire droit un complément d'expertise confiée au docteur [U].

L'expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.

Par jugement du 28 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- rejeté les prétentions de M. [T] [C] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise,

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [C] comme suit :

' frais de véhicule adapté : 7 000 euros

' frais de tierce personne : 3 816 euros

' DFT total et partiel : 2 648,75 euros

' préjudice esthétique temporaire : 800 euros

' souffrances morales : 7 000 euros

' préjudice d'établissement : 2 000 euros,

le tout, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement,

- dit que