Chambre Sécurité Sociale, 26 novembre 2024 — 20/01870

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[10]

SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS

CPAM DE LA NIEVRE

EXPÉDITION à :

[B] [G]

SOCIÉTÉ [7]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024

Minute n°363/2024

N° RG 20/01870 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGUZ

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Septembre 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par M. [X] [Y] de la [10], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON

CPAM DE LA NIEVRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [G] a déclaré le 3 septembre 2015 une maladie professionnelle pour une hypoacousie sévère bilatérale et troubles d'intelligibilité.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a pris cette maladie en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 1er décembre 2015.

L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 4 septembre 2015 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 18 %.

M. [G] a présenté une rechute le 8 septembre 2016. Après décision du tribunal du contentieux et de l'incapacité du 16 octobre 2016, le taux d'IPP a été réévalué à 35 %.

Par décision du 16 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a déclaré la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre inopposable à la société [7].

M. [G] a sollicité auprès la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Un procès-verbal de carence a été dressé le 30 novembre 2017.

Par requête du 12 janvier 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 1er septembre 2020, le Pôle social du tribunal de Nevers a :

- débouté M. [B] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],

- débouté M. [B] [G] de sa demande d'expertise et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.

Le jugement ayant été notifié le 1er septembre 2020, M. [G] en a relevé appel par déclaration du 20 septembre 2020.

Par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :

- infirmé le jugement du 1er septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que la maladie professionnelle dont M. [B] [G] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [B] [G],

- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [B] [G],

- dit que s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne pourra s'exercer à l'encontre de la société [7] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,

- avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale de M. [B] [G],

- commis pour y procéder le docteur [T] [C], expert inscrit sur la liste établie par la C