Chambre Sécurité Sociale, 26 novembre 2024 — 20/00964
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL B&J BENDJADOR
SARL ARCOLE
SELARL [15]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[K] [E]
SA [12]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°362/2024
N° RG 20/00964 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEUT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Avril 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Maître [X] [U] de la SELARL [15], ès-qualités de liquidateur de la société [9]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 17 septembre 2024
SA [12]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Dispensée de comparution à l'audience du 17 septembre 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 21 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
- rejeté la demande de la société [12] tendant à voir M. [K] [E] irrecevable en son appel,
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident dont M. [K] [E] a été victime le 25 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [K] [E],
- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [K] [E],
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, ordonné une expertise médicale de M. [K] [E],
- commis pour y procéder le docteur [H] [Z], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant CHRU de Tours, service de chirurgie orthopédique [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 11], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [K] [E] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 2 février 2016, de :
1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 25 novembre 2013,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l'accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
- rappelé que M. [K] [E] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire auprès du Régisseur de la Cour d'appel d'Orléans,