5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022 — 20/00213
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00213 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTW4
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 décembre 2019
RG :18/00262
[F]
C/
SARL H&C CONSEIL
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Décembre 2019, N°18/00262
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [F]
née le 21 Juillet 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SARL H&C CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François GUIGNABERT de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 aout 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [F] a été embauchée par la société H&C Conseil au sein de son agence de [Localité 6] en qualité de chargée de développement, technicien hautement qualifié, niveau D1 coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes des formation, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2009, avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 2009, afin de remplacer Mme [W] absente pour congé maternité.
Ce contrat a été transformé en un contrat à durée indéterminée par avenant signé le 29 septembre 2011, à effet au 1er septembre 2011, la salariée exerçant dès lors les fonctions de responsable de développement et de communication au sein de l'agence de [Localité 7], statut cadre, niveau F, coefficient 310, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 542 euros pour la durée légale de travail.
Absente à compter du 16 août 2014 pour divers motifs liés à deux maternités successives, sauf pendant les mois d'octobre et de novembre 2015, Mme [F], dont le retour dans l'entreprise était prévu le 20 août 2018 à l'issue d'un congé parental d'éducation, a informé l'employeur, par lettre du 27 novembre 2017, qu'elle souhaitait réintégrer son poste dès le 1er janvier 2018 pour des raisons personnelles.
Les pourparlers entrepris parallèlement en vue d'une rupture conventionnelle n'ayant pas abouti et l'employeur lui ayant notifié, par courrier du 30 janvier 2018, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande faute d'avoir obtenu les justificatifs réclamés, la salariée a, par requête reçue le 3 mai 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter sa reclassification conventionnelle et le paiement du rappel de salaire afférent, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour réponse tardive et refus de réintégration.
Informée lors de son retour dans l'entreprise, le 20 août 2018, qu'elle était mutée sur le site de [Localité 8] dans le délai d'un mois en application de la clause contractuelle de mobilité, Mme [F] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 novembre 2018, au motif qu'elle refusait de rejoindre son nouveau poste de travail et qu'elle était absente sans justification.
Ce licenciement n'étant pas contesté, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 20 décembre 2019, débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de ses demandes reconventionnelles en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 1 767,62 euros au titre des frais de mutuelle et le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Les parties ont interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2020. Enregistrées sous les numéros RG 20/000213 et 231, les procédures ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du 29 mai 2020.
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