Chambre Sociale-1ère sect, 27 novembre 2024 — 24/00367

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00367 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFA

Pole social du TJ de NANCY

22/272

06 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [I] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comaprant assisté de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024 ;

Le 27 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 16 janvier 2022, M. [O] [M], salarié de la société [5], devenue la société [6] en qualité d'attaché commercial depuis le 24 novembre 1997, a adressé une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleurs persistantes à l'épaule gauche », objectivée par certificat médical initial du 17 novembre 2021, faisant état de "douleurs persistantes avec limitation des amplitudes articulaires, l'IRM pratiquée en décembre 2020 ... (illisible) une tendinose du supra-épineux avec fissuration, tendinose du long biceps (épaule gauche)".

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" et a sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative à la liste limitative du tableau n'étant pas remplie.

Par décision du 5 août 2022, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Grand Est du 4 août 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.

Le 18 août 2022, M. [O] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision du 4 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Le 31 octobre 2022, M. [O] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [O] [M] recevable et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France pour second avis.

Le 1er août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [O] [M].

Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- écarté les avis rendus par les comités régionaaux de reconnaissance des maladies professionnelles,

- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 5 août 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 4 octobre 2022,

- dit que l'affection présentée par M. [O] [M] en date du 29 octobre 2020 « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » (MP 57) devra être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de M. [O] [M] en ce sens,

- débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 février 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 21 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6