Chambre Sociale-1ère sect, 27 novembre 2024 — 24/00366

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00366 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKE6

Pole social du TJ de NANCY

19/232

19 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [A] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me BENGHALIA, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [X] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024 ;

Le 27 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 29 janvier 2018, Mme [A] [Y], née le 18 mars 1987, salariée de l'ADMR de [Localité 5] en qualité d'assistante de soins en gérontologie, a été victime d'un accident de la circulation à la suite d'un malaise en se rendant chez un patient.

Le certificat médical des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] fait état d'un "accident de la voie publique basse cinétique avec contusions musculaires cervicale et contusions de l'épaule droite sans fractures".

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical de nouvelles lésions du 2 mai 2018 fait mention de "névralgie cervico-brachiale gauche, stress post traumatique, vessie neurologique".

La caisse a pris en charge au titre de l'accident du travail dans un premier temps la névralgie cervico-brachiale gauche et le stress post traumatique, puis dans un second temps la vessie neurologique à la suite d'un expertise médicale.

L'état de santé de Mme [A] [Y] a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2019, sur avis de son médecin conseil et après réception du certificat final du docteur [B] [Z] [N] faisant état de "cervicalgies NCB gauche, lombalgies, dysurie nécessitant des auto-sondages, stress post traumatique".

Le 1er février 2019, un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement a été rendu par le médecin du travail, le docteur [W].

Mme [A] [Y] a été licenciée pour inaptitude le 4 mars 2019.

Par décision du 17 juin 2019, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % pour le motif suivant "absence de séquelles indemnisables".

Mme [A] [Y] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 26 septembre 2019, a rejeté son recours au motif que la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites justifiait le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle à 0 %.

Le 19 novembre 2019, Mme [A] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.

Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] [L], remplacé par le docteur [H] [F] par ordonnance du 17 novembre 2022 qui, selon rapport du 16 février 2023, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 51 ,50 %.

Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le docteur [E] [O], qui a conclu selon rapport du 3 octobre 2023 à un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail de 3 % et à un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, sans lien certain avec l'accident.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- homologué le rapport du Docteur [O] en date du 18 septembre 2023,

- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 26 septembre 2019,

- fixé à la date du 1er février 2019 à 3 % le taux d'incapacité au titre de l'accident du travail du 29 janvier 2018,

- enjoint à la CPAM de Meurthe et Moselle de liquider les droits de ce chef de Mme [A] [Y],

- débouté Mme [A] [Y] du surplus de ses prétentions,

- débouté Mme [A] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie d