1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 24/01136

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01286

APPELANTE :

La Société LEARNY BOX, SASU immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 815 310 131, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Autre qualité : Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du dans le dossier 24/02263

INTIME :

Monsieur [F] [B],

né le 02 Mars 1979 à [Localité 4] (60) - de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Demandeur dans à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du CPH dans le dossier 24/02263

Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [B] a été embauché par la SASU Learny Box à compter du 1er avril 2019 avec une période d'essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de directeur général moyennant un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 6 666,67€, assorti de diverses primes.

Le 12 juillet 2019, la période d'essai a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2019.

Le 16 août 2019, l'employeur a mis fin à la période d'essai.

Le 19 novembre 2019, estimant la rupture abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 13 février 2024, a condamné la SASU Learny Box à lui payer :

- la somme de 9 166,67€ à titre de rappel de salaires de la rémunération variable,

- la somme de 916,67€ à titre de congés payés sur rémunération variable,

- la somme de 21 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné la remise sous astreinte des documents de fins de contrat.

Le 29 février 2024, la SASU Learny Box a interjeté appel. Le 16 avril 2024, [F] [B] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.

Les deux procédures ont ensuite été jointes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SASU Learny Box conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses, au remboursement de la somme de 9 166,67€ correspondant au rappel de salaires et aux congés payés afférents et à l'octroi de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 17 juin 2024, [F] [B] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de lui octroyer les sommes de 27 200€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rémunération variable :

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

A défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.

En l'espèce, le contrat prévoyait, outre une rémunération de base, une rémunération variable « sous réserve de l'atteinte des objectifs annuels définis par la direction » selon plusieurs critères. La clause précise que « les objectifs à a