1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 24/01136
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01136 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01286
APPELANTE :
La Société LEARNY BOX, SASU immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 815 310 131, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Autre qualité : Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du dans le dossier 24/02263
INTIME :
Monsieur [F] [B],
né le 02 Mars 1979 à [Localité 4] (60) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Demandeur dans à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du CPH dans le dossier 24/02263
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[F] [B] a été embauché par la SASU Learny Box à compter du 1er avril 2019 avec une période d'essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de directeur général moyennant un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 6 666,67€, assorti de diverses primes.
Le 12 juillet 2019, la période d'essai a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2019.
Le 16 août 2019, l'employeur a mis fin à la période d'essai.
Le 19 novembre 2019, estimant la rupture abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 13 février 2024, a condamné la SASU Learny Box à lui payer :
- la somme de 9 166,67€ à titre de rappel de salaires de la rémunération variable,
- la somme de 916,67€ à titre de congés payés sur rémunération variable,
- la somme de 21 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné la remise sous astreinte des documents de fins de contrat.
Le 29 février 2024, la SASU Learny Box a interjeté appel. Le 16 avril 2024, [F] [B] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
Les deux procédures ont ensuite été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la SASU Learny Box conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses, au remboursement de la somme de 9 166,67€ correspondant au rappel de salaires et aux congés payés afférents et à l'octroi de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 17 juin 2024, [F] [B] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de lui octroyer les sommes de 27 200€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération variable :
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
A défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
En l'espèce, le contrat prévoyait, outre une rémunération de base, une rémunération variable « sous réserve de l'atteinte des objectifs annuels définis par la direction » selon plusieurs critères. La clause précise que « les objectifs à a