1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 24/01135

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01285

APPELANTE :

La Société LEARNY BOX, SASU immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 815 310 131, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social situé :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-Philippe TOUATI, avocat au barreau de Paris (plaidant)

INTIME :

Monsieur [N] [Y]

né le 25 Octobre 1982 à [Localité 3] (30)

de nationalité Française

[Adresse 2] / ALLEMAGNE

Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [Y] a été embauché par la SASU Learny Box à compter du 15 juillet 2019 avec une période d'essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de directeur marketing et commercial moyennant un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 4 583,33€, assorti de diverses primes.

Le 16 août 2019, l'employeur a mis fin à la période d'essai.

Le 19 novembre 2019, estimant la rupture abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 13 février 2024, a condamné la SASU Learny Box à lui verser :

- la somme de 4 737,17€ à titre de rappel de salaires pour la période précédant le contrat de travail,

- la somme de 473,71 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,

- la somme de 1 250€ à titre de rappel de salaires de la rémunération variable,

- la somme de 125€ à titre de congés payés sur rémunération variable,

- la somme de 84,85€ à titre de remboursement des frais de déplacement,

- la somme de 1 500€ à titre de remboursement des frais de déménagement ;

- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.

Le 29 février 2024, la SASU Learny Box a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses, au remboursement des sommes perçues à titre de rappel de salaires pour la période précédant le contrat et la rémunération variable, y compris les congés payés afférents et à l'octroi de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 17 juin 2024, [N] [Y], relevant appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de lui octroyer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence du contrat de travail antérieurement au 15 juillet 2019 :

En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.

Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par les motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé qu'[N] [Y] a exercé une prestation sous un lien de subordi