1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22/05237

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05237 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSPL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 20/00493

APPELANT :

Monsieur [X] [E]

né le 02 Février 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

La Société LES PORTES DES ALBERES, inscrite sous le n° 817 553 431, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé :

[Adresse 2]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [E] a été embauché le 11 mars 2019 par la société Les Portes des Albères. Il exerçait les fonctions de commercial avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 959,08€ complété par des commissions.

Le 29 février 2020, il a démissionné.

Le 25 novembre 2020, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à commissions, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 14 septembre 2022, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 octobre 2022, [X] [E] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 3 743,08€ brut à titre de solde de commissions dues en exécution du contrat de travail,

- la somme de 3 239,25€ brut à titre de commission exceptionnelle liée au dépassement du chiffre d'affaires,

- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 14 avril 2023, la SASU Les portes des Albères demande de confirmer le jugement et lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les commissions dues :

Il résulte de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Les décomptes de commissions signés par le salarié n'exonèrent pas l'employeur de son obligation.

- sur l'interprétation de la clause contractuelle relative à la rémunération variable :

Le contrat de travail prévoit que le salarié devait percevoir une commission « sur une partie du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes qu'il aura menées à bonne fin.

Ce commissionnement est calculé en fonction du coefficient de rentabilité réalisée sur la vente par la SARL. »

Un tableau détaille le taux de commission fixé au regard du coefficient de vente, hors poste. Ainsi, pour un coefficient compris entre 1.6 et 1.8 point, le taux de commission s'élève à 6% brut sur le montant hors taxe ; pour un coefficient compris entre 1.8 et 2 points, il est de 4% brut et pour un coefficient compris entre 2 et 2.1 points, il est de 5%.

Le tableau précise « sur le delta réalisé entre 2.1 et le coefficient de vente réalisé (hors pose) : 5% brut sur le montant HT jusqu'à 2.1. Pour la partie du coefficient au-delà des 2.1, commissionnement exceptionnel de 20% ».

Enfin, l'article conclut que « dans la mesure où l'objectif fixé à Monsieur [X] [E] est de 35 000€ HT par mois, un commissionnement exceptionnel pourra être débloqué sur décision de la