1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22/05188
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05188 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F21/00269
APPELANT :
Monsieur [B] [V] [X] [U]
né le 05 Novembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
La Société OPTIMARK, immatriculée au RCS D'Aix en Provence sous le n° 489 573 535, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me ZERBIB, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [X] [U] a été embauché le 9 octobre 2009 par la SA Opticom, devenue Optimark. Il exerçait les fonctions d'animateur commercial avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 539,42€, assorti de commissions, pour 151,67 heures de travail.
Le 23 avril 2020, il a été licencié par la SA Optimark pour le motif économique suivant : « ... SFR... entend mettre un terme à notre collaboration et arrêter toute nouvelle commande d'animation au 30 juin 2020 avec de surcroît une dégressivité du nombre de points de vente sur les prochaines semaines...
... une rupture dégressive et définitive de la relation commerciale aura des impacts économiques, sociaux et financiers significatifs mettant à mal la santé financière du groupe et sa compétitivité sur le marché.
En effet, le client SFR représente 5,34% du chiffre d'affaires consolidé du groupe, plus de 10% du chiffre d'affaires total de sa filiale Optimark... .
... la récente décision du client d'arrêter toutes nouvelles commandes, entraîne par nécessité une nouvelle réorganisation de notre activité...
Cet arrêt dégressif et définitif des commandes va nécessairement entraîner une baisse du chiffre d'affaires prévisible détériorant les résultats du groupe qui se trouve déjà dans un état économique et financier difficile...
... Il est nécessaire de mener une réorganisation par suppression de certains emplois liés à cette activité afin d'adapter la structure de la société à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions... »
Le 9 février 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 9 septembre 2022, l'a débouté de ses demandes.
Le 12 octobre 2022, [V] [X] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, il conclut à l'infirmation et l'octroi de :
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de loyauté, de formation et d'adaptation,
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères relatifs à l'ordre de licenciement,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 31 janvier 2023, la SA Optimark demande de confirmer le jugement et de lui octroyer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, le sa