1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22/05104

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05104 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS

N° RG F 18 00276

APPELANT :

Monsieur [J] [M]

né le 12 Février 1955 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, (plaidant) représentant L'AIARPI ELEOM AVOATS,

INTIMEE :

la Société COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVE D),

[Adresse 2]

Représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [M] a été embauché le 4 février 2008 par la SASU Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED), avec reprise de son ancienneté au 4 novembre 2007. Il exerçait les fonctions de valoriste, affecté au site de [Localité 5], avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 538,48€, assorti de diverses primes.

Par lettre du 25 octobre 2017, il a été muté au centre de tri de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2018.

Le 1er février 2018, [J] [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au15 février suivant.

Il a été licencié par lettre du 5 mars 2018 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : « ... votre absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 2 janvier 2018 et votre absence de communication avérée ne nous permettent pas de maintenir nos relations contractuelles... ».

Le 13 juillet 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 8 septembre 2022, a condamné la société COVED à lui payer :

- la somme de 1 005,13€ à titre d'heures supplémentaires effectuées aux mois de mai, juillet, août et septembre 2017,

- la somme de 100,51€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 octobre 2022, [J] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, il conclut à l'infirmation pour partie et l'octroi de :

- la somme de 3 077€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 307,70€ à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 2 770€ à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 13 846€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 4 avril 2023, la SASU COVED, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au soutien de sa demande, [J] [M] présente un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du mois de mai au mois de sep