1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22/05077

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05077 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 FEVRIER 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 17/00696

APPELANTE :

Madame [N] [Y]

née le 09 Mai 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me MASOTTA, avocate au barreau de MONTPELLIER et représentée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de Nîmes (plaidant), substituée par Me PRIVAT, avocat au barreau de Nîmes

INTIMEE :

MUTUELLE DU BIEN VIEILLIR (MBV), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [Y] a été engagée le 26 janvier 2009 par la mutuelle du bien vieillir. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide soignante avec un salaire mensuel brut de 1 433,91€, comprenant une prime de choix et une indemnité de rareté.

Le 18 avril 2009, elle a été victime d'un accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a été placée en arrêt de travail.

Elle a été déclarée consolidée le 1er avril 2010.

Le 20 avril 2011, elle a été victime d'une rechute de l'accident du travail à la suite de laquelle elle a été en arrêt de travail.

Elle a été déclarée consolidée le 31 juillet 2012.

Le 19 février 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste d'aide soignante selon l'article L.4624-31 du code du travail. Reclassement conseillé : poste administratif. ».

[N] [Y] a été licenciée par lettre du 20 avril 2016 pour inaptitude au poste d'aide soignante et impossibilité de reclassement.

Le 22 juin 2017, estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 février 2019, l'a déboutée de ses demandes.

Le 5 octobre 2022, [N] [Y] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2023, [N] [Y] conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 30 000€ à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 3 174,02€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 3 015,12€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 23 février 2023, la mutuelle du bien vieillir demande de confirmer le jugement, sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer les sommes de 2 500€ et de 3 000€ sur ce fondement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident.

En l'absence de la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code