1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22/02301

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 AVRIL 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F20/00299

APPELANTE :

Madame [U] [K]

née le 04 Février 1990 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me MASOTTA, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

E.U.R.L. MLC prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [K] a été engagée le 8 août 2016 par l'EURL MLC. Elle exerçait les fonctions de coiffeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 570,88€, calculé sur la base d'un horaire effectif moyen de 35 heures par semaine.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 mars 2019 puis en congé de maternité puis en congé parental.

Le 20 février 2020, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 27 mars 2020.

Le 14 septembre 2020, estimant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 12 avril 2022, l'a déboutée de ses demandes.

Le 28 avril 2022, [U] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 juin 2022, elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 994€ à titre de jours de congés payés indûment prélevés ;

- la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 1 579,88€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 157,08€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 septembre 2022, l'EURL MLC demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter les dommages et intérêts au montant prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail et de condamner [U] [K] au remboursement de la somme de 1341,92€ correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les congés payés :

Attendu qu'il est établi par la lettre manuscrite de la salariée du 10 avril 2019 que c'est à sa demande qu'au mois d'avril 2019, l'employeur a compensé les heures de travail qui lui étaient dus du fait de ses horaires variables par les jours de congés payés lui restant dus ;

Attendu que la demande sera donc rejetée ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justi