1re chambre sociale, 27 novembre 2024 — 19/07538

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07538 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM5W

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS

N° RG F16/00549

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

né le 13 Mars 1959 à [Localité 3], de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me CAUSSE, avocat au barreau de Béziers (plaidant)

INTIMEE :

la Société GRV AUTOCARS ,

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me MASSIAVE, avocat au barreau de Montpellier

Révocation de l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2023 et nouvelle clôture en date du 02 octobre 2024 prononcée à l'audience du 02 Octobre 2024 avec l'accord des parties (ordonnance du 02 octobre 2024 rectifiée par ordonnance du 08 octobre 2024)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

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FAITS ET PROCÉDURE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 30 mars 2023 qui, avant dire droit sur la durée du temps de travail effectif et les heures supplémentaires, a ordonné une expertise confiée à M. [U].

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 septembre 2024, [R] [G] se désiste de sa demande au titre des heures supplémentaires. Il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer :

- la somme de 6 486,60€ à titre de temps de nettoyage ;

- la somme de 3 452€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 345,20€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 1 639,69€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 41 424€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 septembre 2024, la société GRV AUTOCARS demande de confirmer le jugement et, par conséquent, de constater la prescription des demandes antérieures au 9 octobre 2011, de rejeter les demandes et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le temps de nettoyage :

Attendu, sur la prescription, qu'il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit en l'espèce, à partir du 22 septembre 2011 ;

Attendu que l'accord collectif d'aménagement du temps de travail de la société GRV AUTOCARS prévoit que le temps de nettoyage du véhicule sera indemnisé de manière forfaitaire par l'allocation d'une somme équivalant à 10 heures de travail par mois ;

Que, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Attendu qu'en l'espèce, outre un décompte de la somme qu'il prétend lui être due au titre des temps de nettoyage du véhicule, [R] [G] produit la copie de ses bulletins de paie, lesquels ne mentionnent pas le paiement des temps de nettoyage ;

Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des élémen