Chambre Sociale-Section 1, 27 novembre 2024 — 22/01457

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 24/00536

27 novembre 2024

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N° RG 22/01457 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FYB5

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

17 mai 2022

21/00230

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt sept novembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [Y] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS ACTION FRANCE représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [R] a été engagée à compter du 18 avril 2016 en qualité d'employée de magasin niveau II par la société Action France et employée au magasin de [Localité 6]-[Localité 5], en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire.

Mme [R] a fait l'objet d'un premier avertissement notifié par lettre du 11 décembre 2017 en raison de propos inappropriés, de son attitude négative à plusieurs reprises, et du non-respect des procédures caisse.

Mme [R] a été sanctionnée par la société Action France à deux autres reprises, par une mise à pied d'une journée notifiée le 24 août 2018 pour des propos inappropriés en présence des clients, puis par un avertissement le 16 janvier 2019 pour avoir manqué de respect à sa hiérarchie et pour avoir délibérément négligé une directive de travail en ayant effectué le « niveling de marchandises » dans le rayon textile en s'étant « permise de vous munir d'un tabouret pour travailler, et vous êtes assise dans le rayon, et ce, devant les clients. »

Mme [R] a, comme son collègue M. [X], adressé une lettre datée du 24 janvier 2019 à la société Action France ayant pour objet « signalement de propos et d'attitudes de dénigrement de la part de Mme [W] [J] et [K] [B] ». Elle a le 26 janvier 2019 envoyé un deuxième courrier afin de contester l'avertissement du 16 janvier 2019.

Par courrier du 11 mars 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019.

Par lettre recommandée du 8 avril 2019, Mme [R] a été licenciée pour faute simple.

Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de contester le bien- fondé de son licenciement et demander sa réintégration au sein de l'entreprise, ainsi que diverses indemnités liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit :

« Constate que Mme [R] n'a pas fait l'objet d'harcèlement moral,

Constate que la demande de Mme [R] est recevable en partie,

Dit que le licenciement pour faute de Mme [R] est justifié ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à annuler les avertissements de Mme [R] ;

Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] les sommes de 503,69 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 50,37 euros de congés payés sur préavis ;

Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [R] l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés au regard de la présente décision et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé du présent jugement ;

Se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

Déboute Mme [R] de ses autres demandes ;

Déboute la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5] de sa demande reconventionn