Chambre Sociale-Section 1, 27 novembre 2024 — 22/01365

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00537

27 novembre 2024

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N° RG 22/01365 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3A

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

17 mai 2022

21/00231

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt sept novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS ACTION FRANCE représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, et en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

.

M. [J] [D] a été engagé à compter du 18 novembre 2015 en qualité d'employé de magasin niveau II par la SAS Action France et affecté au magasin de [Localité 6]-[Localité 5], en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à temps partiel (24 heures hebdomadaires), puis à compter du 1er février 2016 dans le cadre d'une embauche définitive avec reprise de son ancienneté au 18 novembre 2015. Il a été employé à temps complet à compter du 4 décembre 2017.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire.

M. [D] a, comme sa collègue Mme [G], adressé une lettre datée 24 janvier 2019 à la société Action France ayant pour objet ''signalement de propos et d'attitudes de dénigrements de la part de Mme [S]'', qui occupait le poste de responsable du magasin.

Par courrier du 11 mars 2019 remis en main propre, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 2 avril 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement, afin d'obtenir sa réintégration ainsi que diverses indemnités liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit':

«'Constate que M. [J] [D] n'a pas fait l'objet d'harcèlement moral,

Constate que la demande de M. [D] est recevable en partie,

Constate que le licenciement pour faute grave de M. [D] n'est pas justifié et, en conséquence';

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [D] les sommes de':

- 1'315,43 euros net au titre d'indemnité de licenciement,

- 3'180,56 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 318,05 euros de congés payés sur préavis,

- 1'150,90 euros brut au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (période du 11 mars 2019 au 2 avril 2019),

ces sommes augmentées des intérêts aux taux légal à compter du 20 avril 2021, date d'introduction de la demande.

Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [D] l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés au regard de la présente décision et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé du présent jugement';

Se réserve le droit de liquider l'astreinte,

Déboute M. [D] de ses autres demandes,

Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du