Chambre Sociale-Section 1, 27 novembre 2024 — 22/01365
Texte intégral
Arrêt n° 24/00537
27 novembre 2024
-----------------------
N° RG 22/01365 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3A
---------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
17 mai 2022
21/00231
---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ACTION FRANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, et en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
.
M. [J] [D] a été engagé à compter du 18 novembre 2015 en qualité d'employé de magasin niveau II par la SAS Action France et affecté au magasin de [Localité 6]-[Localité 5], en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois à temps partiel (24 heures hebdomadaires), puis à compter du 1er février 2016 dans le cadre d'une embauche définitive avec reprise de son ancienneté au 18 novembre 2015. Il a été employé à temps complet à compter du 4 décembre 2017.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail non alimentaire.
M. [D] a, comme sa collègue Mme [G], adressé une lettre datée 24 janvier 2019 à la société Action France ayant pour objet ''signalement de propos et d'attitudes de dénigrements de la part de Mme [S]'', qui occupait le poste de responsable du magasin.
Par courrier du 11 mars 2019 remis en main propre, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 avril 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement, afin d'obtenir sa réintégration ainsi que diverses indemnités liées à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit':
«'Constate que M. [J] [D] n'a pas fait l'objet d'harcèlement moral,
Constate que la demande de M. [D] est recevable en partie,
Constate que le licenciement pour faute grave de M. [D] n'est pas justifié et, en conséquence';
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [D] les sommes de':
- 1'315,43 euros net au titre d'indemnité de licenciement,
- 3'180,56 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 318,05 euros de congés payés sur préavis,
- 1'150,90 euros brut au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (période du 11 mars 2019 au 2 avril 2019),
ces sommes augmentées des intérêts aux taux légal à compter du 20 avril 2021, date d'introduction de la demande.
Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [D] l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés au regard de la présente décision et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le prononcé du présent jugement';
Se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Déboute M. [D] de ses autres demandes,
Condamne la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Action France [Localité 6] [Localité 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du