Chambre Sociale-Section 1, 27 novembre 2024 — 21/01268

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00458

27 novembre 2024

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N° RG 21/01268 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FP72

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

07 mai 2021

F19/00989

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt sept novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

INTIMÉE :

SAS TRNE venant aux droits de la société TOSHIBA REGION EST prise en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Mégane SCHERER, greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [S] a été embauché à compter le 6 janvier 2000 en qualité d'attaché commercial en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la SAS Activ CSA, aux droits de laquelle est intervenue la SAS TRE (Toshiba Région Est) puis la SAS TRNE.

Dans le cadre d'une novation de son contrat de travail le 25 octobre 2006, M. [S] a été embauché par la société Activ CSA en qualité de chef des ventes, statut cadre, coefficient 300 niveau VII, avec application de la convention collective de la bureautique et de la papeterie d'Alsace Moselle.

En dernier lieu M. [S] occupait les fonctions de chef des ventes sur les départements de Meurthe-et-Moselle et de Moselle et encadrait plusieurs collaborateurs.

Par lettre datée du 20 juillet 2018 remise en main propre le même jour, M. [S] a informé la société TRE de sa démission.

Par courrier du 25 juillet 2018 adressée sous pli recommandé en raison du refus du salarié de la réceptionner en main propre, la société TRE a accusé réception de la démission de M. [S], et l'a dispensé de toute activité professionnelle jusqu'à son départ en congés payés le 27 juillet 2018 au soir, de l'exécution de son préavis à compter du 24 août 2018 avec maintien de sa rémunération et de ses congés payés d'ores et déjà validés, lui a demandé de restituer tous les documents et matériels appartenant à l'entreprise, et lui a précisé que la clause de non-concurrence était applicable pour une durée d'un an à compter du 24 août 2018 et par là-même indemnisée mensuellement.

A l'issue du préavis, le 20 septembre 2018, la société TRE a remis à M. [S] les documents de fin de contrat.

Par ordonnance du 20 mars 2019 rendue par le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz saisi sur requête par la société TRE, des mesures d'instruction ont été ordonnées en application de l'article 145 du code de procédure civile.

La société TRE a donné suite à cette ordonnance en mandatant un huissier de justice afin qu'il procède à des constatations au sein de la société Repro Partner ' nouvel employeur de M. [S] -, et un procès-verbal de constat a été établi le 1er avril 2019.

Par ordonnance du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Metz en formation de référé a dit que la clause de non-concurrence de M. [S] a pris effet le 24 août 2018 et a condamné ce dernier à restituer à la société TRE la somme de 32 493,94 euros correspondant à l'indemnité versée par la société TRE au titre de la contrepartie financière de l'exécution de la clause de non-concurrence, et ce sous astreinte.

Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2019, la SAS Toshiba Région Est a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la condamnation de M. [S] au paiement d'une pénalité forfaitaire de 284 451,16 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de discrétion