Jurid. Premier Président, 27 novembre 2024 — 23/09335

other Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 23/09335 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIM

indemnisation détention

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

DEMANDEUR :

M. [J] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure Générale

Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2024

DEBATS : audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 27 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 mars 2021, [J] [D] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de violences commises en réunion e et de proxénétisme aggravé et il a été placé en détention provisoire le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Il a été placé sous contrôle judiciaire le 30 septembre 2021.

Le 31 mars 2023, une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue.

M. [D] a été relaxé des chefs de la totalité des poursuites. Le jugement est devenu définitif le 18 juin 2023.

Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 192 jours.

Le 11 octobre 2023, il a saisi amiablement l'agent judiciaire de l'Etat d'une demande d'indemnisation mais aucune réponse n'a été apportée.

Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [D] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.

Il demande l'allocation d'une somme de 37.940 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral compte tenu des majorations, d'une somme de 1.404,59 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que sa demande est recevable en se prévalant de l'absence de notification de la décision et de son droit à indemnisation, du plumitif d'audience, d'une copie du jugement ne mentionnant aucun appel, du certificat de non appel.

Il fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral trois causes d'aggravation ; il relate ses souffrances morales en raison du choc carcéral qu'il n'avait jamais connu, étant issu de la communauté tzigane, ce qui a augmenté son isolement linguistique et culturel, la séparation avec sa compagne et sa fille née le [Date naissance 1] 2020, la cohabitation avant incarcération étant incontestable (5.000 euros), son absence à la naissance du second enfant qu'il n'a pu alors reconnaître (5.000 euros), son désarroi de savoir sa compagne et son nourrisson seuls d'où une dépression (2.850 euros).

Sur le préjudice matériel, il fait valoir qu'il était commerçant ambulant, et percevait 207 euros par mois, comme auto entrepreneur, qu'il a perdu une chance d'obtenir des points retraite,

Il invoque par ailleurs un préjudice de perte de chance de revenus pendant toute la durée de sa détention qu'il chiffre à 1.404,59 euros dont 500 euros pour perte de points retraite.

L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut :

- à titre principal à l'irrecevabilité de la demande,

- à titre subsidiaire, à la réduction des demandes au titre du préjudice moral à de plus justes proportions, et à l'allocation d'une somme de 15.000 euros à ce titre,

- au rejet à titre principal de la demande au titre du préjudice matériel et a titre subsidiaire à sa réduction à de plus justes proportions,

- au rejet et subsidiairement à la réduction de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- M. [D] ne justifie pas du caractère définitif de la décision, de sorte que les demandes ne peuvent qu'être rejetées,

- le requérant ventile sa demande au titre du préjudice moral et si celui-ci peut être indemnisé, les autres chef chefs de préjudice ne peuvent que donner lieu à majoration,

- il n'existe en effet pas d'antécédent carcéral,

- il ne ressort pas des justificatifs que le requérant vivait avec sa compagne et ses enfants, et rien ne justifie de l'état des relations familiales, la cause d'aggravation doit être écartée,

- il n'est pas mentionné comme père de l'enfant sur l'extrait de naissance, l'aggravation doit êtr