8ème chambre, 27 novembre 2024 — 23/08232

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Texte intégral

N° RG 23/08232 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIWM

Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne en référé du 19 septembre 2023

RG : 12-22-00139

[E]

C/

Etablissement Public OPHEOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 27 Novembre 2024

APPELANTE :

Mme [S] [U] née [E]

née le 09 Mars 1968 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-13002 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

OPHEOR, Établissement public local à caractère industriel ou commercial, immatriculé au RCS de ROANNE sous le numéro 344 279 633, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés es qualité audit siège,

Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 8 avril 2019, OPHEOR, bailleur social, a donné en location à usage d'habitation à M. et Mme [U]-[E] un appartement [Adresse 4] à [Localité 2].

Un 13ème étage n'est accessible que depuis l'étage 12 par escalier. Il est affecté au local de la machinerie de l'ascenseur et donne accès à des boxs individuels.

Courant 2022, OPHEOR a entrepris la réhabilitation esthétique et mise en accessibilité des entrées, halls et parties communes des trois immeubles d'habitation au [Adresse 1] à [Localité 2].

Par acte du 21 octobre 2022, Mme [U]-[E] a assigné OPHEOR en référé expertise.

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :

Débouté Mme [U]-[E] de l'intégralité de ses prétentions,

Débouté OPHEOR de sa demande de retrait d'aide juridictionnelle accordée à Mme [U]-[E]

Condamné Mme [U]-[E] à payer à OPHEOR 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [S] [U]-[E] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 31 octobre 2023.

Par conclusions régularisées au RPVA le 16 février 2024, Mme [S] [U]-[E] demande à la cour :

Réformer l'ordonnance de référé du 19 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Roanne ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à régler une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conséquent,

Commettre un expert aux frais avancés par OPHEOR lequel aura pour mission :

de se rendre sur place ;

d'examiner l'immeuble objet du litige ;

de dire s'il est affecté de désordres.

Dans l'affirmative, les décrire et en rechercher la cause.

préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée.

De façon plus générale,

indiquer les dommages subis par Mme [S] [U] [E],

fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, notamment du fait des travaux, du non-entretien des parties communes et des squatters à répétition.

Enjoindre à OPHEOR sous astreinte de 100 € par jour de retard de mettre en sécurité les box qui se situent au grenier.

Dire que Mme [U] [E] a subi un préjudice de jouissance lequel constitue à diminuer son loyer de 50 % à compter du 4 janvier 2022, date de sa première mise en demeure jusqu'à la réalisation des travaux objet de la mise en demeure en date du 11 août 2022 et tout autre travaux que préconisera l'expert qui sera désigné.

Condamner OPHEOR à régler la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner OPHEOR aux entiers dépens.

Débouter OPHEOR de l'intégralité de ses prétentions.

Par conclusions régularisées au RPVA le 17 janvier 2024, OPHEOR, Établissem