8ème chambre, 27 novembre 2024 — 22/06683

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Texte intégral

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N° RG 22/06683 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORMQ

Décision du Tribunal de proximité de Lyon au fond du 02 septembre 2022

RG : 11-21-0002

S.A.R.L. IMMOAINVEST

C/

[N]

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 27 Novembre 2024

APPELANTE :

La société IMMOAINVEST, SARL au capital de 100.000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 534 681 275, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485

INTIMÉS :

M. [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [Z] [J] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359

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Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 23 Octobre 2024 prorogée au 27 Novembre 2024

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 février 1969, M. [W] [E] a donné à bail à M. [G] [N] un local à usage d'habitation portant sur un appartement de 6 pièces au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée initiale jusqu'au 30 juin 1970 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7'200 francs (1'097,63 €) payable par trimestre.

Ce bail a été renouvelé par des actes sous seing privé successifs, notamment pour reconnaître Mme [Z] [J] épouse [N] cotitulaire du bail, et et en dernier lieu par acte du 3 septembre 1993 précisant que la loi du 6 juillet 1989 était applicable.

Le 26 juillet 2019, la SARL Immoainvest a fait l'acquisition de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] et, venant aux droits du bailleur, elle a, par courrier du 5 septembre 2019, informé M. et Mme [N] qu'elle allait faire procéder à l'évacuation et au nettoyage des caves et greniers, leur demandant de débarrasser ces lieux de tout objet qu'ils y auraient entreposé.

En réponse à l'opposition exprimée par les locataires, la société Immoainvest a, par courrier de son conseil du 18 novembre 2019, estimé que l'occupation ancienne d'une cave et d'un grenier, en l'absence de prévision des contrats de bail successifs et à défaut de paiement d'un loyer s'y rapportant, l'autorisait à leur délivrer congé en application de l'article 1736 du Code civil et elle les a en conséquence invités à libérer la cave et le grenier concernés dans un délai de 3 mois expirant le 15 février 2020.

En l'absence de libération des lieux, la SARL Immoainvest a, par exploit d'huissier de justice du 30 septembre 2020, fait assigner M. [G] [N] et Mme [Z] [J] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel a, par jugement contradictoire du 2 septembre 2022, statué ainsi :

Déboute la SARL Immoainvest de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SARL Immoainvest à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [J] épouse [N] la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute M. [G] [N] et Mme [Z] [J] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL Immoainvest aux dépens,

Dit n'y avoir lieu de faire bénéficier la présente décision de l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu en substance :

Que si le contrat de bail initial comme les actes de renouvellement ne mentionnent pas la cave et le grenier au titre des locaux donnés à bail, leur localisation dans l'enceinte du même immeuble, leur appartenance au même propriétaire et leur utilité évidente pour les locataires, emportent qu'il était de la commune intention des parties de leur conférer un caractère accessoire à l'habitation donnée à bail';

Que cette intention a été confirmée en cours de bail puisqu'il est établi que l'occupation de la cave et du grenier s'est faite avec l'accord du bailleur qui, à la demande des locataires de l'immeuble, les a fait sécuriser et a remis à M. [N] une clé'; qu'en outre, pour le calcul de la valeur locative, le propriétaire a inclus ces espaces de 12 mètres carr