CHAMBRE SOCIALE A, 27 novembre 2024 — 21/02860
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02860 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRBF
[T]
Fédération FEDERATION CFE CGC ENERGIES
C/
S.A. EDF
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Mars 2021
RG : 18/03615
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
[N] [T]
né le 19 Avril 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
Syndicat FEDERATION CFE CGC ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ( EDF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [T] (le salarié) a été engagé le 1er juiller 2015 par la société Électricité de France (la société EDF) par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmier, groupe fonctionnel 9, niveau 120, échelon 4.
La société applique les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, pris par décret du 22 juin 1946, et emploie habituellement au moins 11 salariés.
Le 28 novembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de demander la prise en compte des années passées en qualité de militaire dans le calcul de son ancienneté et voir en conséquence la société condamnée à lui verser un rappel de salaire, et congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La fédération CFE CGC Energie est intervenue volontairement à l'instance et a demandé au conseil de prud'hommes de condamner l'association à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EDF a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 décembre 2018.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit recevables les demandes formulées par M. [T] car non prescrites ;
dit que les notes DP 32-58 et DP 32-60 et que la totalité des textes et conventions ont été appliquées à M. [T] et que ce dernier ne peut pas demander à 2 reprises la période passée sous les drapeaux, une première fois afin de bénéficier d'un groupement fonctionnel, et une seconde afin de bénéficier d'un échelon ancienneté plus avantageux;
dit que le syndicat fédération CFE-CGC Energies ne peut se prévaloir de l'existence des 3 conditions cumulatives justifiant son intervention ;
dit que M. [T] et le syndicat fédération CFE-CGC Energies ne peuvent se prévaloir de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive dans l'exécution du contrat de travail ;
en conséquence,
débouté le syndicat fédération CFE-CGC Energies de toutes ses demandes ;
débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
débouté la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'instance.
Par deux déclarations d'appel, M. [T] et le syndicat fédération CFE-CGC ont interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2021 aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a : DIT ET JUGE recevable les demandes formulées par Monsieur [T] car non prescrites; mais, aux fins d'nfirmation du jugement en ce qu'il a : - JUGE que les notes DP 32-58 et DP 32-60 et que la totalité des textes et conventions ont été appliqués à Monsieur [T] et que ces dernier ne peut demander à deux reprises la période passée sous les drapeaux, une première fois afin de bénéficier d'un groupement fonctionnel et une seconde fois afin de bénéficier d'un échelon ancienneté plus avantageux ; - DIT que la Fédération CFE CGC Energies ne peut se prévaloir de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive dans l'exécution du contrat de travail ; - DEBOUTE la Fédération CFE CGC Energies de toutes ses demandes ; - DEBOUTE Monsieur [T] de toutes ses demandes ; Et statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER que les années passées par Monsieur [T] en qualité de militaire doivent être comptabilisés dans le calcul de son ancienneté au sein de la Société EDF ; - CONDAMNER la Société EDF à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : o 7242 euros à titre de rappel de salaire ; o 724,20 euros au titre des congés payés afférents ; o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; o 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE ET JUGER bien fondé l'intervention volontaire de la Fédération CFE CGC Energies ; - CONDAMNER la Société EDF à verser à la Fédération CFE CGC Energies la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession ;
- CONDAMNER la Société EDF à verser à la Fédération CFE CGC Energies la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER la Société EDF aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 9 septembre 2024, M. [T] et le syndicat fédération CFE-CGC demandent à la cour de:
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 mars 2021 en ce qu'il a : dit recevable les demandes formulées par M. [T] car non prescrites ;
mais,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 mars 2021 en ce qu'il a :
jugé que les notes DP 32-58 et DP 32-60 et que la totalité des textes et conventions ont été appliquées à M. [T] et que ce dernier ne peut demander à deux reprises la période passée sous les drapeaux, une première fois afin de bénéficier d'un groupement fonctionnel et une seconde fois afin de bénéficier d'un échelon ancienneté plus avantageux ;
dit que la fédération CFE CGC Energies ne peut se prévaloir de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive dans l'exécution du contrat de travail ;
débouté la fédération CFE CGC Energies de toutes ses demandes ;
débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
et statuant à nouveau,
dire que les années passées par M. [T] en qualité de militaire doivent être comptabilisées dans le calcul de son ancienneté au sein de la société EDF ;
condamner la société EDF à payer à M. [T] les sommes suivantes :
9.744,14 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
974,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner à la société EDF d'attribuer l'échelon d'ancienneté adéquat au regard de l'ancienneté acquise au titre de sa carrière militaire, et afin que le salarié puisse bénéficier de l'évolution de ses futurs échelons en temps voulu ;
dire bien fondée l'intervention volontaire de la fédération CFE CGC Energies ;
condamner la société EDF à verser à la fédération CFE CGC Energies la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte porté à l'intérêt collectif de la profession ;
condamner la société EDF à verser à la fédération CFE CGC Energies la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société EDF aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 août 2024, la société EDF demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a jugé recevables les demandes du salarié ;
confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon pour le surplus ;
par conséquent, à titre liminaire,
dire irrecevables les demandes du salarié car prescrites ;
le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
à titre principal,
dire que les notes DP.32-58 et DP.32-60 ne s'appliquent pas au salarié ;
débouter le salarié et le syndicat CFE CGC Energies de l'intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
dire que le salarié a bénéficié d'une substitution de diplôme qui le prive du droit d'invoquer le bénéfice de l'avantage au titre de l'ancienneté conféré par les notes DP.32-58 et DP.32-60 ;
débouter le salarié et le Syndicat CFE CGC ENERGIES de l'intégralité de leurs demandes.
à titre reconventionnel,
condamner solidairement le salarié et le syndicat CFE CGC Energies à verser à la société EDF la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens d'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes du salarié
La société conteste le jugement qui a dit recevables les demandes du salarié et du syndicat car non prescrites en soutenant que :
- la durée de la prescription est déterminée par la nature de la demande principale et non par celle de la demande accessoire qui suit la prescription de la demande principale ; il doit être fait une application de l'article L.1471-1 du code du travail dès lors que la demande principale porte sur la détermination de l'échelon d'accueil relevant de l'exécution du contrat et que la demande de rappel de salaire n'en est que l'accessoire ;
- le salarié a eu connaissance des faits permettant de revendiquer son droit au bénéfice des dispositions des notes DP.32-58 et DP.32-60, par son classement qui figurait sur sa lettre d'embauche et sur son premier bulletin de salaire, dès son embauche, en sorte que la prescription était acquise au jour où il a engagé la présente procédure.
Le salarié fait valoir que :
- le délai de prescription est déterminé par la nature de la créance invoquée, soit la prescription triennale s'agissant d'une demande de rappel de salaire consécutive à une reclassification ;
- sa demande de rappel de salaire porte une période non prescrite et est donc recevable.
***
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
S'agissant d'une demande de rappel de salaire liée à un repositionnement à l'échelon d'ancienneté intégrant l'ancienneté acquise au titre de sa carrière militaire, la créance invoquée est une créance salariale emportant application du délai triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Le délai de prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, soit à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariale revendiquées.
Il s'ensuit que lors de la saisine du conseil de prud'homme le 28 novembre 2018, la demande de rappel de salaire est recevable pour les salaires à compter du mois de novembre 2015 et irrecevable au titre des salaires antérieurs à novembre 2015.
En l'occurrence, la demande de rappel de salaires telle que sollicitée devant la cour porte sur les salaires à compter du mois d'octobre 2015. Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire est irrecevable en ce qui concerne le mois d'octobre 2015 et recevable à compter du mois de novembre 2015.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé intégralement recevable la demande de rappel de salaires du salarié.
Sur la prise en compte de la carrière militaire du salarié
Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de prise en compte de sa carrière militaire dans le calcul de son ancienneté aux motifs que :
- le temps passé sous les drapeaux par les agents est pris en compte pour les changements d'échelon en application de l'article 12§4 du statut des industries des énergies électriques et gazières [IEG], et cette prise en compte a été étendue par les notes DP 32-58 et 32-60 aux agents embauchés après une carrière militaire, à la double condition qu'ils aient eu le grade de non officier ou de sous-officier dans le cadre de ladite carrière et qu'ils aient été embauchés sur un emploi d'exécution ou de maîtrise.
Sur la condition d'embauche sur un emploi de maîtrise,il indique qu'en application de la note DP 32-60 , la notion d'emploi de maîtrise s'entend de la sorte : constituent des emplois de maîtrise, les postes qui ne relèvent pas de la catégorie A dans la fonction publique et que tous les emplois n'exigeant pas au moins deux années d'études après le bac sont de facto, a minima, des emplois de maîtrise sans pour autant que les emplois à bac+2 et plus soient nécessairement exclus.
Il considère que la notion d'emploi de maîtrise s'apprécie par rapport à la seule catégorie A dans la fonction publique, sans la restriction interprétative donnée dans la note excluant les emplois de bac +2, dès lors que :
- les exigences de diplôme pour accéder à la catégorie A sont évolutives (bac + 3 dorénavant), qu'elles dépendent également du corps intégré via le concours externe, que ces exigences de diplôme ou de formation varient en fonction du mode de recrutement dans la fonction publique (concours interne, concours externe, troisième concours),
- dans le statut national des IEG, les emplois de maîtrise sont répartis entre le groupe fonctionnel (GF) 7 et le GF 11, et qu'un niveau de diplôme bac +2 est requis à compter du GF8.
Il fait valoir que s'agissant de l'interprétation d'une note d'application des statuts, précisant le principe général des statuts, celle-ci doit être interprétée en fonction des emplois de maîtrise définis par les statuts, estimant faire application de la méthode d'interprétation des contrats prévues par l'article 1180 du code civil.
Il critique la décision de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juillet 2024, estimant qu'elle méconnaît une partie des dispositions de la note 32.60 qui se réfère à la catégorie A de la fonction publique, en retenant la position de la cour d'appel de Bordeaux qui considère que la règle posée par la note serait simplement que toute personne recrutée à un poste impliquant au moins un bac+2 ne peut se voir appliquer ces dispositions et que l'interprétation de la note 32.60 est incompatible avec les statuts des IEG.
Sur la condition liée au fait que les intéressés n'aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualification militaires aux titres et diplômes exigés, il fait valoir que :
- la demande de substitution des diplômes doit être formulée expressément par le salarié dès lors d'une part qu'elle conduit à la perte du droit au bénéfice de la reprise d'ancienneté en échelon et que la note DP32-58 prévoit explicitement que les intéressé n'aient pas demandé cette substitution de diplôme lors de leur recrutement ; il n'a jamais formulé la moindre demande de substitution de diplôme lors de son embauche ; le seul fait d'avoir mentionné dans son CV ses acquis et diplôme militaire ne peut être considéré comme une demande de substitution, s'agissant de l'interprétation donnée par la cour d'appel de Bordeaux dans ses arrêts du 26 avril 2023 ;
- son recrutement sur l'emploi était possible en l'absence de substitution de diplôme ; il pouvait accéder à un emploi et à un groupe fonctionnel nécessitant des diplômes qu'il n'avait pas par application de la circulaire Pers.914 ; c'est par application de cette circulaire que son expérience professionnelle a été prise en compte pour accéder à l'emploi du GF 9 sur lequel il a été recruté et non par une substitution de diplôme qu'il n'a jamais sollicité ; c'est la solution retenue par le conseil de prud'homme de Libourne et la CA de Bordeaux outre par le conseil de prud'homme de Paris dans un jugement récent.
La société, qui conclut à la confirmation du jugement, expose que :
- en considération de l'absence de définition de la catégorie A, s'agissant d'une catégorie très hétérogène au sein de la fonction publique, elle a souverainement établi une définition ad hoc et qui lui est propre, des emplois relevant de la catégorie A de la fonction publique, lorsqu'elle a intégré dans son corpus réglementaire, au travers de la note DP 32-58, les avantages prévus initialement par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, concernant la prise en compte dans l'ancienneté, du temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi (notamment dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire).
Elle soutient ainsi sur la condition d'embauche sur un emploi d'exécution ou de maîtrise ne relevant pas de la catégorie A de la fonction publique que :
- s'agissant d'une définition ad hoc conventionnelle de la catégorie A de la fonction publique, alors même que les termes de la note DP 32.60 sont clairs, aucune interprétation n'est à lui donner par le juge, qui ne peut par ailleurs modifier les termes de la note qui fixe le périmètre du débat ; ces notes s'imposent comme textes de branche étendus dont la légalité ne peut être appréciée par le juge judiciaire ;
- il ressort de la note DP 32-60 du 17 avril 1984, s'agissant d'un texte conventionnel étendu, que que par emplois de maîtrise il faut entendre les seuls postes /.../ dont l'accès n'exige pas, au minimum, le niveau de baccalauréat plus de 2 années d'études (DEUG, DUT, BTS, etc) et au-delà : licence, maîtrise (...);
- la classification des agents embauchés en son sein dépend de l'emploi occupé, préalablement défini et soumis à la méthode d'évaluation fonctionnelle de la circulaire Pers. 946 et dont découle la détermination d'un groupe fonctionnel qui dépend du diplôme exigé à l'embauche sur un emploi donné au sein de la branche ; le niveau de rémunération appliqué lors du recrutement des salariés dépend donc du diplôme détenu par le candidat, comme le prévoient les circulaires Pers. 952 et 954, et les candidatures peuvent porter sur les emplois classés dans le collège d'exécution (groupes fonctionnels 2 à 6), dans le collège de maîtrise (groupes fonctionnels 7 à11) ou dans le collège cadre (groupes fonctionnels 12 à 19) ;
- il résulte des notes DP 32-58 et 32-60 que le temps passé par les anciens militaires embauchés sur des emplois de maîtrise est pris en compte dans la limite de 5 ans, dès lors d'une part que le salarié a été embauché sur un emploi dont l'accès n'exige pas un niveau minimum 'bac+2" et au-delà (emplois d'un niveau de classement inférieur au groupe fonctionnel 8), et à condition qu'ils n'aient pas fait valoir lors de son recrutement la substitution de ses diplômes et qualification militaires aux titres et diplômes civils exigés ;
- ne sauraient bénéficier de la reprise des acquis militaires, prévue aux notes DP 32-58 et DP-60, les salariés embauchés sur un groupe fonctionnel 8, impliquant a minima un niveau bac+2, ou un groupement fonctionnel supérieur, et ce conformément à la position de la chambre sociale de la cour de cassation dont la solution retenue dans son arrêt du 3 juillet 2024 est transposable aux faits de l'espèce qui s'inscrivent dans un cadre juridique identique, et opposable également aux salariés en GF 8 ;
- la Pers.914 décrit les règles applicables au recrutement des candidats possédant une expérience professionnelle qui est prise en compte exclusivement au titre du niveau de rémunération (NR) et non au titre de l'échelon ; elle n'a pas d'incidence sur le GF attribué à l'embauche et ne constitue pas un fondement autonome de recrutement ;
- dès qu'une personne est recrutée sur le groupement fonctionnel GF8, qui implique un niveau Bac+2 ou un groupement fonctionnel supérieur, qui nécessité un niveau Bac +3 ou plus, elle ne peut bénéficier des dispositions relatives à la prise en compte de son ancienneté militaire au titre des notes DP.32-58 et DP.32-60 ;
- l'appelant qui a été embauché en qualité d'infirmier groupement fonctionnel 9, fonction nécessitant un niveau de formation a minima égal à un bac +2, ne peut en conséquence valablement solliciter l'application de ces notes pour la prise en compte de son ancienneté militaire.
Elle ajoute qu'elle a par ailleurs déjà pris en compte les acquis militaires du salarié, lequel a bénéficié d'une substitution de diplôme lui ayant permis d'obtenir un groupe fonctionnel supérieur, nonobstant l'absence de diplôme civil équivalent à une telle classification, ainsi que d'une prise en compte de son expérience pour obtenir un niveau de rémunération supérieur, sur la base de la circulaire Pers. 914 . Le salarié ne saurait obtenir la valorisation de la période passée sous les drapeaux à deux reprises.
Sur la substitution des diplômes, elle fait valoir que :
- les circulaires Pers. 952 et 954 d'une part, et la circulaire Pers. 914 d'autre part, n'ont pas vocation à se substituer l'une envers l'autre car elles n'ont pas le même objet et peuvent être d'application cumulative ; la Pers. 914, qui décrit les règles applicables au recrutement des candidats possédant une expérience professionnelle prise en compte au titre du niveau de rémunération ne constitue pas un fondement autonome de recrutement ;
- elle ne peut recruter sur un emploi de maîtrise un salarié dont les diplômes ne lui donnent accès qu'aux seuls emplois positionnés sur des groupes fonctionnels 3 ou 4 au regard de son système de classification et d'évaluation des emplois, de sorte qu'en postulant sur son poste, le salarié a de lui-même fait la démarche de demander une substitution de ses diplômes et qualifications militaires aux titres des diplômes exigés.
***
L'article 12§4 du statut des IEG prévoit que le temps passé sous les drapeaux par les agents est pris en compte pour les changements d'échelons.
La société EDF a pris des textes d'application afin de compléter le texte réglementaire.
La note DP étendue 32-58 du 11 août 1983 mentionne que :
La direction Générale du Gaz, de l'Électricité et du Charbon vient de nous informer que les dispositions des article 96 et 97 de la loi n°72-6 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires devaient être appliquées aux anciens militaires recrutés au titre des emplois réservés dans nos industries.
En application de cette décision, le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non officiers engagés ou sous-officiers de carrière est pris en compte pour l'ancienneté en échelon dans les conditions suivantes :
en ce qui concerne les emplois d'exécution, pour la durée effective jusqu'à concurrence de 10 ans ;
en ce qui concerne les emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective jusqu'à concurrence de 5 ans, à condition que les intéressés n'aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés.
La note DP 32-60 du 17 avril 1984 étendue, précise le champ d'application de cette mesure de la sorte :
Sont concernés par ces mesures, les anciens militaires engagés non officiers ou sous-officiers de carrière recrutés dans nos établissements aussi bien par voie directe qu'au titre des emplois réservés et qui sont amenés à occuper des emplois d'exécution ou des emplois de maîtrise.
Par emploi de maîtrise, il faut entendre les seuls postes qui, dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c'est à dire dont l'accès n'exige pas, au minimum, le niveau baccalauréat +2 années d'études (DEUG, DUT, BTS, etc...) et au-delà : licence, maîtrise...
Des circulaires étendues portent sur le recrutement de personnel dont :
- la PERS. 954 du 1er mars 1995 relative au recrutement de personnel du collège Exécution qui indique un niveau de rémunération (NR) et un groupe fonctionnel (GF) de rattachement selon les diplômes possédés à l'embauche, à savoir pour :
un CAP- BEP un GF 3 et un NR 3;
un bac toutes filières, B.P. et B.T., un GF 3 et un NR 4 ;
- la PERS.952 du 20 octobre 1994 relative à l'embauche, insertion, rémunération des jeunes techniciens supérieurs qui prévoit au regard du tableau annexé :
un NR 8, GF 7 pour les diplômes DPCE, DPCT, DPCA, DPECF ;
un NR 9, GF 8 pour les BTS, DUT, DEUST, DEUG, DEST,
un NR 10, GF8 pour les DECS régimes anciens à partir de 1967 jusqu'en 1981 ;
un NR 11, GF 9 pour les DESE, DESA et DEST du CNAM,
un NR 12, GF 9 pour les licences, DECF outre DECS (régime de 1981 à 1988) ;
un NR 13, GF 9 pour les DESCF (nouvelle appellation du DECS à partir de 1988) - niveau d'embauche valable pour les recrutements effectués entre 1988 et juillet 1991;
- la PERS.914 relative au recrutement de personnel possédant une expérience professionnelle qui mentionne que le recrutement de ce personnel est limité à 10% en volume annuel total des recrutements n-1 et qui prévoit que :
les intéressés sont embauchés à un niveau de rémunération compris dans la plage du ou des groupes fonctionnels correspondant à l'emploi qui leur est destiné ;
la position en échelon des agents dans ce cadre, se détermine conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En application de l'article 8 du statut national des IEG, lequel pose un principe de classement fonctionnel des emplois, chaque emploi est rattaché à l'un des groupes fonctionnels, répartis en trois groupes, qui traduit son niveau hiérarchique :
- GF 1 à 6 : emplois d'exécution ;
- GF 7 à 11 : emplois de maîtrise ;
- GF 12 à 19 : emplois de cadre.
Le salaire est fixé au regard de ce classement en GF mais aussi en fonction d'un niveau de rémunération (NR) et d'un échelon, variant selon l'ancienneté du salarié, comme le prévoit l'article 12 du statut, mentionnant que l'échelon correspond à l'ancienneté. Ainsi, le collège du personnel d'exécution débute au NR 30, le maximum étant le NR 160, le collège des agents de maîtrise débute au NR 60, le maximum étant le NR 240 et le collège des cadres débute au NR 160, avec un maximum de NR 370. Il existe 67 positions de NR espacées chacune de 5 points, allant de 30 à 370.
Il existe des échelons d'ancienneté traduisant la durée d'activité dans la branche professionnelle des IEG et toute personne embauchée est rémunérée à l'échelon 4.
C'est cette ancienneté qui peut faire l'objet d'une reprise au titre de la période passée sous les drapeaux et qui affecte l'échelon.
Les textes tels que ci-dessus mentionnés ne méritent pas d'interprétation, dès lors que pour la prise en considération de la période passée sous les drapeaux dans l'ancienneté en échelon au sein des IEG, la DP 32-60 est venue préciser la DP 32-58, s'agissant de textes de même valeur conventionnelle venus compléter l'article 12§4 du statut des IEG et sans contradiction avec celui-ci, en indiquant que : les emplois de maîtrise concernés ne visaient que les seuls postes qui dans la fonction publique ne relèveraient pas de la catégorie A, c'est à dire dont l'accès n'exige pas, au minimum, le niveau baccalauréat +2 années d'études (DEUG, DUT, BTS, etc...) et au-delà : licence, maîtrise...
Ainsi la définition conventionnelle donnée de la catégorie A de la fonction publique vient expressément exclure de son champ d'application tout poste dont l'accès exige le niveau Baccalauréat plus deux années d'études et au-delà.
Aussi, il appartient à la cour de vérifier la double condition suivante :
- que le salarié a été embauché sur un poste dont l'accès n'exige pas au minimum le niveau Bac +2 pour pouvoir bénéficier de la reprise d'ancienneté passée sous les drapeaux et
- en cas de d'embauche sur tel poste, que l'intéressé n'ait pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés.
En l'occurrence, l'agent a été recruté en qualité d'infirmer dont le niveau de recrutement requis pour cet emploi était un diplôme d'état d'infirmier, soit sur un poste correspondant à un niveau de diplôme correspondant à un Baccalauréat + 2 années ou + 3 années, et a
bénéficié du GF 9, en sorte qu'il ne saurait prétendre à la prise en compte des années passées sous les drapeaux en application des DP 32-60 et DP 32-58.
Par ailleurs, la PERS 914 dont le salarié revendique l'application, prend en considération l'expérience professionnelle au niveau de rémunération, sans incidence sur le groupe fonctionnel défini en fonction du diplôme détenu.
L'agent a été recruté par la société en qualité d'infirmier, requérant un niveau Bac +2 ou +3 et correspondant au GF 9.
Il a été recruté par la société, après 16 ans passées sous les drapeaux (1999-2015), et a été classé en GF 9 NR 120 échelon 4.
Il disposait au titre des diplômes civils, d'un baccalauréat obtenu en 1995 qui ne lui donnait droit qu'à un poste de GF4 et non à un GF9.
Dès lors que la PERS 914 dont le salarié revendique l'application, prend en considération l'expérience professionnelle au niveau de rémunération, sans incidence sur le groupe fonctionnel, l'agent a nécessairement bénéficié de la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes civils exigés pour être recruté sur l'emploi considéré.
La substitution de diplôme doit effectivement être demandée. Or l'employeur ne pouvait recruter au GF considéré sans avoir préalablement été informé par le candidat lui même de son parcours professionnel antérieur sous les drapeaux. Ce faisant, malgré l'absence d'élément portant sur les diplômes ou qualification militaires obtenues, le processus de recrutement conduit à considérer que l'agent avait demandé, même implicitement, cette substitution par la mise en exergue de son parcours sous les drapeaux, sans laquelle il ne pouvait pas être recruté. Aussi, le moyen selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas n'est pas opérant, s'agissant de la mise en oeuvre du droit à substitution, droit concurrent et préalable à la prise en compte de l'ancienneté dans les échelons.
Il s'ensuit que la société a valorisé les qualifications militaires de l'agent lors de son recrutement, sans que le salarié puisse prétendre à bénéficier une seconde fois de son expérience passée sous les drapeaux que ce soit au titre des notes précitées qu'au titre de la PERS 914.
L'agent sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le salarié soutient qu'ayant droit au bénéfice d'une ancienneté complémentaire de 5 ans à prendre en considération dans ses échelons, alors que la société avait connaissance de la jurisprudence lui donnant droit à son repositionnement, c'est de manière abusive qu'elle a résisté au versement des sommes dues.
La société conteste toute résistance abusive de sa part dès lors qu'elle n'a fait qu'appliquer les notes DP.32-58 et DP.32-60 outre l'existence d'un préjudice justifié.
***
La société ayant appliqué les règles sans déloyauté, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée. L'agent sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur l'intervention du syndicat
Le syndicat affirme que :
- ses demandes sont recevables en application de l'article L. 2132-3 du code du travail duquel il tire son droit d'agir en justice concernant des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et le différend né de la violation délibérée par l'employeur d'engagements unilatéraux dont la valeur est réglementaire ne concerne pas uniquement les intérêts particuliers d'un salarié, mais tout ou partie de la
collectivité de travail ; sa demande vise à réparer le préjudice lié à l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par violation répétée, généralisée et abusive du statut des industries électriques et gazières ;
- l'intérêt collectif ne peut être indemnisé à titre symbolique ; l'employeur doit être condamné à l'indemniser réellement du préjudice subi, résultant de sa résistance abusive à respecter le statut des industries électriques et gazières en dépit de nombreuses décisions de justice éclairant tout à la fois leur application et l'irrégularité des modalités d'application imposées à l'employeur.
La société souligne en revanche que si les organisations syndicales disposent du droit d'agir en justice en application des articles L. 2132-1 et L.2132-3 du code du travail, le caractère exclusivement individuel de l'intérêt en jeu justifie l'irrecevabilité de l'action du syndicat. Elle ajoute que ce dernier ne produit aucun élément de nature à justifier d'un quelconque préjudice.
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Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. Néanmoins, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
En l'occurrence, l'intérêt en jeu ne relève pas d'un seul intérêt individuel mais concerne tous les agents ayant un passé d'ancien militaire non officier engagé ou sous-officier de carrière pour la prise en compte au sein de l'entreprise de leur temps passé sous les drapeaux, en sorte que l'intérêt défendu rentre dans le cadre de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Il s'ensuit que l'action du syndicat est recevable. En revanche, en l'absence d'atteinte portée à l'intérêt collectif en raison de la mise en application conforme des règles applicables, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'agent et le syndicat succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'appel et seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions et de condamner in solidum l'agent et le syndicat à lui verser une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [T] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE irrecevable la demande de rappel de salaire portant sur les salaires antérieurs au mois de novembre 2015 ;
DÉCLARE recevable la demande de rappel de salaire portant sur les salaires à compter du mois de novembre 2015 ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [N] [T] et le syndicat Fédération CFE CGC Energies à verser à la société EDF une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [N] [T] et le syndicat Fédération CFE CGC Energies aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,