Chambre 4 A, 26 novembre 2024 — 23/00361
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/956
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00361
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZX
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE [Localité 7]
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [T] [B] [J] MJE prise en la personne de Maître [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GUEST SEASON, [Adresse 1]
[Adresse 1]
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa Directrice Nationale
[Adresse 5]
Représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [U] née le 11 août 1958 a été engagée en qualité de femme de chambre par contrat à durée indéterminée à temps partiel (43,33 heures par mois) le 1er novembre 2016 par la SAS Guest season exploitant des apparts hôtel.
Les parties ont conclu deux avenants à effet au 1er janvier 2017 et du 1er mars 2017 concernant l'indemnité ou prime de blanchisserie.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants du 30 avril 1997 est applicable à la relation contractuelle.
La salariée a fait l'objet de trois avertissements, et de rappels à l'ordre.
La salariée, a par courrier recommandé du 6 novembre 2019 été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. Ce courrier notifié à la dernière adresse connue a été retourné avec la mention " destinataire inconnu ".
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 14 avril 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société désignant Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Contestant son licenciement Madame [F] [U] a, le 23 avril 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de faire juger le licenciement comme étant intervenu verbalement, subsidiairement ne reposant sur aucune faute, et afin de voir fixer diverses créances à la procédure collective.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :
- débouté Madame [U] de toutes ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700, et de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [U] aux frais et dépens.
Madame [F] [U] a, le19 janvier 2023, interjeté appel de la décision qui a finalement pu lui être notifiée le 27 décembre 2022.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, Madame [U] sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour de :
- Constater que son ancienneté remonte au 1er mai 2016,
- Prononcer l'irrégularité du licenciement pour défaut de convocation à l'entretien préalable,
- À titre principal dire et juger que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Subsidiairement juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de démonstration d'une mauvaise volonté de la salariée dans l'exécution de son contrat de travail,
- En tout état de cause
- Dire et juger que la société a licencié Madame [U] dans des condition brutales et vexatoires,
- Dire et juger que la société a procédé de manière abusive à une rétention des documents de fin de contrat,
- En conséquence fixer la créance de Madame [U] à valoir sur la société Guest season aux sommes de :
* 1.200 € en réparation du préjudice du fait du caractère irrégulier du licenciement,
* 2.400 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 240 € au titre des congés payés,
* 1.026 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4.800 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse,
* 7.200 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement,
* 3.600 € en réparation du préjudice subi du fait de la rétention abusive des documents de fin de contrat,
- Déclarer le jugement opposable à l'AGS et dire qu'elle devra garantir de l'en