Chambre 4 A, 26 novembre 2024 — 22/02985
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/953
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02985
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4SV
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Maître [E] [N] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. FIBREST ÉTUDES dont le siège est au [Adresse 1])
[Adresse 3].
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
AGS - CGEA DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [R], né le 18 août 1992 a été engagé par Monsieur [U] [S] par contrat à durée déterminée du 26 septembre 2013 en qualité de monteur raccordeur. Après un renouvellement, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée le 27 janvier 2014.
Suite à la création par Monsieur [S] de la SASU Fibrest études, le contrat de travail a été repris par la nouvelle structure le 1er mai 2018.
Par avenant du 31 décembre 2018 la rémunération horaire est passée de 12,58 € à 16,45 €.
Par courrier remis en main propre le 16 janvier 2020, Monsieur [R] a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable fixé le 27 janvier 2020.
Par courrier recommandé non daté, mais notifié le 06 février 2020, il a été licencié pour faute grave pour consommation de stupéfiants sur le lieu du travail, ou à bord du véhicule de service.
Contestant son licenciement, Monsieur [R] a, le 04 mars 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné le défendeur à payer au demandeur les sommes de :
* 4.514,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5.702,64 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 570,26 € au titre des congés payés afférents,
* 1.995 € au titre de la retenue sur salaire lors de la mise à pied,
* 199,50 € au titre des congés payés afférents,
* 8.553,96 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en revanche débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, a condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Un jugement du 20 juin 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Fibrest études.
Maître [E] [N] liquidateur judiciaire a interjeté appel du jugement prud'homal.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, Maître [E] [N] liquidateur judiciaire de la SASU Fibrest études demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement au titre des heures supplémentaires, et congés payés afférents. Il demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement pour faute grave a une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes financières au titre du licenciement,
- écarter l'annexe 17 pour violation de la loyauté de la preuve,
- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, y compris son appel incident,
- le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [J] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, (y compris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile), sauf sur le quantum des dommages et intérêts, et le rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, et congés payés afférents.
Il demande en tant que de besoin compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue de fixer ses créances aux montants suivants :
* 4.514,59 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,