Chambre Sociale, 27 novembre 2024 — 24/00123
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 37 / 2024
N° RG 24/00123 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJGZ
[E] [P]
C/
S.A.S. [Y] INTER AMERICAS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/00145
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S. [Y] INTER AMERICAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2018, prenant effet le jour même, la S.A.S [Y] INTER AMERICAS (RCS 387 930 845) a embauché Monsieur [E] [P] en qualité de chauffeur-livreur à temps plein rémunéré à 12,80 euros bruts de l'heure.
Par la suite, le contrat de travail de Monsieur [E] [P] a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein rémunéré 13,30 euros bruts de l'heure à compter du 1er septembre 2018.
Les parties s'accordent pour dire qu'une altercation a eu lieu sur le parking de l'entreprise en arrivant au travail le matin du 18 juillet 2022 entre Monsieur [E] [P] et Monsieur [I], chef d'exploitation et supérieur hiérarchique du requérant. En revanche, les parties divergent sur le responsable de cette altercation.
Ayant refusé de réceptionner contre signature une première notification de mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [E] [P] s'est vu notifié cette mise à pied à titre conservatoire avec maintien de salaire par courrier du 28 juillet 2022.
Par courrier en date du 02 août 2022, Monsieur [E] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 août 2022. La convocation a également été transmise par email, reçu le 4 août 2022.
Absent à l'entretien du 22 août 2022, Monsieur [E] [P] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 août 2022 pour les motifs suivants :
« Agression physique et verbale sur votre collègue de travail,
Menaces et comportement violent sur votre collègue de travail,
Insulte à l'égard de votre collègue de travail et supérieur hiérarchique,
Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations. Aussi, nous vous informons par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. »
Par requête reçue en date du 14 novembre 2022 au Tribunal Judiciaire de Cayenne, enregistrée le 23 novembre 2022, Monsieur [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.S [Y] INTER AMERICAS aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de différentes sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 09 janvier 2023.
Après un préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 06 février 2023 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 02 octobre 2023 où elle a été retenue.
A l'audience, Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions datées du 06 février 2023 aux termes desquelles il a demandé au tribunal de :
Dire et Juger que Monsieur [E] [P] est recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions ;
Dire que le licenciement de Monsieur [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 4.271,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 907,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 12.813,06 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [Y] INTER AMERICAS aux en