Chambre Sociale, 27 novembre 2024 — 24/00019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 36 / 2024

N° RG 24/00019 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIOX

E.U.R.L. [C]

C/

[L] [B]

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00050

APPELANT :

E.U.R.L. [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Yann BOUCHARE, Président de chambre

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

Mme Sophie BAUDIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 16 août 2005, Monsieur [L] [B] a été embauché en qualité de cuisinier par l'E.U.R.L [C] (siret 483 443 297). Il est fait mention d'un précédent contrat établit par l'E.U.R.L PATRIMONIO pour lequel l'ancienneté de Monsieur [L] [B] est conservée.

A la suite de plusieurs défauts de paiement de salaires, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle en date du 15 juin 2022, homologuée le 20 juillet 2022 par la direction générale du travail, la DETCC de Guyane.

En date du 21 juillet 2022, l'E.U.R.L [C] a édité un solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail pour la période du 16 août 2005 au 21 juillet 2022. Le reçu de solde de tout compte n'a pas été signé par Monsieur [L] [B], lequel a demandé l'annulation de la rupture conventionnelle par message à son employeur. Ce dernier en a accusé réception par email du 21 juillet 2022 et précise reconnaître devoir les salaires de novembre 2021 à juillet 2022 inclus, mentionnant notamment un reliquat de salaire sur 2021 de 700, 66 euros au salaire de juillet 2022, mais aussi le solde de tout compte à hauteur de 12 817, 28 euros, soit un montant total de 27 161, 97 euros dû.

Par requête déposée le 30 juin 2023, enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne en sa formation des référés aux fins de :

-voir condamner l'E.U.R.L [C] au paiement de la somme de 15 882, 59 € au titre des salaires impayés de novembre 2021 à juillet 2022 inclus augmenté des intérêts légaux à compter de la date de rupture conventionnelle du 22 juillet 2022 ;

-voir condamner l'E.U.R.L [C] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts ;

-voir condamner l'E.U.R.L [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023.

Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, a indiqué se référer à ses demandes telles qu'elles résultent de sa requête. Il soutient avoir dénoncé la rupture conventionnelle homologuée car son ancienneté n'a pas été prise en compte tel que cela figure dans son contrat de travail.

L'E.U.R.L [C], en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [O] [S], n'a pas comparu alors que sa convocation a valablement été faite à l'adresse de la société, le courrier est revenu « pli avisé non réclamé ».

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement et en premier ressort en date du 19 octobre 2023 (RG°23/000050), le juge des référés statuant en matière prud'homale a :

-condamné l'E.U.R.L [C] à payer à Monsieur [L] [B], à titre provisionnel, la somme de quinze mille huit cent cinquante deux euros et cinquante neuf centimes (15 852, 59 euros) avec intérêt à taux légal à compter du 22 juillet 2022 ;

-débouté Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;

-condamné l'E.U.R.L [C] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné l'E.U.R.L [C] aux dépens ;

-rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration d'appel datée du 19 janvier 2024 et enregistrée le même jour par le greffe, l'E.U.R.L [C] a interjeté appel de la décision susmentionnée, limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal de première instance a condamné l'E.U.R.L [C] à payer à Monsieur [L] [B