Chambre Sociale, 27 novembre 2024 — 23/00500
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 34 / 2024
N° RG 23/00500 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHYA
S.A. AUPLATA MINING GROUP (A.M.G.)
C/
[F] [B] [D]
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00026
APPELANT :
S.A. AUPLATA MINING GROUP (A.M.G.)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [F] [B] [D]
Chez Monsieur [E] [Y] [P],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie DUBOIS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2019, prenant effet le 25 avril 2019, la S.A AUPLATA MINING GROUP (SIREN 331 477 158) a embauché Monsieur [F] [B] [D] en qualité de directeur d'usine.
Par courrier daté du 1er mars 2021, la S.A AUPLATA MINING GROUP a convoqué Monsieur [F] [B] [D] à un entretien préalable au licenciement fixé le 08 mars 2021.
Par courrier daté du 16 mars 2021, la S.A AUPLATA MINING GROUP a notifié à Monsieur [F] [B] [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2022, Monsieur [F] [B] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A AUPLATA MINING GROUP, aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 mars 2022.
Après un préalable infructueux de conciliation, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 02 mai 2022 et a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu'à l'audience du 05 juin 2023 lors de laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé des écritures auxquelles elles se sont référées.
Monsieur [F] [B] [D], dans ses conclusions rectificatives et en réponse datées du 09 janvier 2023, a demandé au conseil des prud'hommes de:
Débouter la S.A AUPLATA GROUP de l'intégralité de ses demandes ;
Prononcer la requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire le licenciement abusif ;
Condamner la S.A AUPLATA MNING GROUP à lui verser la somme de 26 670 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la S.A AUPLATA MINING GROUP à lui verser la somme de 11 427,95 € correspondants aux rappels de salaires par application de l'article 11 du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence;
Condamner la S.A AUPLATA MINING GROUP à lui verser la somme de 2 000 € correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant du non-paiement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence ;
Dire que ces sommes produiront intérêts aux taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans ;
Condamner la S.A AUPLATA MINING GROUP à lui verser la somme de 2 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A AUPLATA MINING GROUP en tous les dépens ,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la nullité de la requête, Monsieur [F] [B] [D] expose, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, que le vice de forme a été régularisé au cours de l'instance par la communication de son adresse personnelle et qu'aucun grief ne subsiste du fait de cette irrégularité de sorte que la nullité ne trouve pas à s'appliquer.
Concernant le licenciement, Monsieur [F] [B] [D] relève que la société ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance professionnelle et ajoute, au visa de l'article L. 6321-1 du code du travail, que s'ils étaient avérés, les motifs liés à cette rupture auraient imposé à l'employeur, pour pallier les difficultés, l'obligation de mettre en place une formation spécifique et un accompagnement suffisant.
Concerna