1ère CHAMBRE CIVILE, 27 novembre 2024 — 24/01293

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01293 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NV4C

[O] [H] [F]

c/

[R] [A] [D] [L] [T]

[J] [S] [M] épouse [T]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 04 mars 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/02054) suivant déclaration d'appel du 19 mars 2024

APPELANT :

[O] [H] [F]

né le 04 Juin 1981 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[R] [A] [D] [L] [T]

né le 18 Décembre 1950 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[J] [S] [M] épouse [T]

née le 16 Août 1950 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Odile TZVETAN

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

M. [O] [H] [F] est propriétaire pour l'avoir acquise selon acte du 23 décembre 2021, d'une maison située au [Adresse 1] à [Localité 8] édifiée sur les parcelles cadastrées AE [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Au fond de la parcelle de M. [H] [F], se trouve un chemin de service qui longe le mur clôturant le fonds et débouche sur la [Adresse 10].

M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] sont propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 6], située [Adresse 4] à [Localité 8], laquelle est contigue aux parcelles AR [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Reprochant à M. et Mme [T] d'avoir apposé un portillon en limite du chemin de service, dont la platine est fixée sur le mur lui appartenant, M. [H] [F] a, par acte introductif d'instance en date du 2 octobre 2023, assigné en référé M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement à déposer la platine du portail fixée sur le mur ainsi que leur condamnation à remettre le mur en état dans un délai d'un mois.

Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable les demandes formées par M. [H] [F] à l'encontre de M. et Mme [T] ;

- débouté M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [H] [F] au paiement d'une indemnité de 1.400 € sur le

fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que M. [H] [F] assumera la charge des entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 19 mars 2024, M. [H] [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- débouté M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [H] [F] au paiement d'une indemnité de 1.400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que M. [H] [F] assumera la charge des entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 13 mars 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, M. [H] [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 544 du code civil, 378 et suivants du code de procédure civile et 835 du Code de procédure civile, de :

Avant dire droit,

- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en bornage judiciaire entre les fonds contigus sur la commune de [Localité 8] [Localité 8] de la parcelle des époux [B] cadastrée section AE numéro [Cadastre 5] et de la parcelle de M. [H] [F] cadastrée section AE numéro [Cadastre 3], d'une part, et de celle de M. et Mme [T] cadastrée section AE numéro [Cadastre 6], d'autre part ;

Sur le fond,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [H] [F] au paiement d'une indemnité de 1.400€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que M. [H] [F] assumera la charge des entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à déposer la platine du portail fixée sur le mur de M. [H] [F] et à remettre le mur en état dans un délai de 1 mois à compter de la décision à venir, sous astreinte 300€ par jour de retard, pendant un délai de 3 mois après lequel il sera de nouveau fait droit ;

- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;

- condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [H] [F] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 3 octobre 2022 et sa dénonciation du 20 décembre 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 544 et suivants du code civil,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 mars 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux,

- dire et juger n'y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer dans l'attente l'issue de la procédure de bornage judiciaire.

- dire et juger mal fondé en ses demandes M. [H] [F] ;

- le débouter de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner M. [O] [H] [F] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner M. [O] [H] [F] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Le juge des référés a rejeté la demande de M. [H] [F] au motif qu'il ne démontre pas que le mur séparatif des fonds lui appartient en propre, les pièces produites étant insuffisantes à l'établir, étant à cet égard observé qu'il a, par courrier du 11 décembre 2023, formé une demande de bornage amiable.

M. [H] [F] demande l'infirmation de la décision en faisant valoir que M. et Mme [T] ont, en ancrant la platine de leur portail sur son mur privatif, porté atteinte à son droit de propriété. Il s'appuie sur le plan de division parcellaire établi le 24 novembre 2021 et explique que M. et Mme [T] prétendant que le mur litigieux empiéterait sur leur parcelle, il a sollicité l'organisation d'un bornage judiciaire et sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de ce litige.

M. et Mme [T] demandent la confirmation de l'ordonnance déférée. Ils soutiennent que le prolongement de la parcelle AE [Cadastre 6] jusqu'au bout du chemin côté [Adresse 10], ne constitue pas un chemin de service mais fait partie intégrante de leur parcelle et font valoir que M. [H] [F], faute de justifier de la propriété du mur sur lequel est implantée la platine du portail, n'est pas fondé à invoquer une atteinte à son droit de propriété sur le fondement de l'article 544 du code civil ni à solliciter avant dire droit devant la Cour un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en bornage qu'il vient d'initier dans la mesure où cette procédure a été engagée postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance déférée a été rendue.

M. [H] [F] fonde sa demande de retrait de la platine fixée sur le mur lui appartenant et de remise en état de ce mur sur l'article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, M. [H][F] ne précise pas s'il invoque un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. L'atteinte au droit de propriété alléguée par lui constitue toutefois, si elle est démontrée, un trouble manifestement illicite. A cet égard, c'est à juste titre que le juge des référés a jugé que M. [H] [F] ne rapporte pas la preuve que le mur sur lequel a été apposée la platine du portail lui appartient privativement, M. [H] [F] ne produisant pas son titre de propriété et ce caractère privatif ne résultant pas du procès-verbal de constat du 3 octobre 2022 qui fait état de ce que la platine du portail a été fixée 'sur le mur correspondant à l'immeuble 13". M. [H] [F] sollicite en outre aujourd'hui qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de M. et Mme [T] afin de déterminer l'emplacement exact des limites séparatives des fonds, ce qui implique qu'il n'est pas en mesure de démontrer avec l'évidence requise dans le cadre d'une procédure de référé, que les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile, soit en l'espèce l'existence d'un trouble manifestement illicite, sont remplies.

Il résulte de ces éléments qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, en l'absence de laquelle il ne peut être fait droit aux demandes de M. [H] [F], sans qu'il apparaisse nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure relative au bornage judiciaire, celle-ci n'ayant en tout état de cause pas de lien direct avec la demande relative avec l'enlèvement de la platine du portail et la remise en état du mur, dont seul le caractère privatif permettrait d'accueillir ces demandes, quand bien même il serait prétendu que le mur empiète sur ces parcelles voisines.

Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Sur les mesures accessoires.

Partie perdante, M. [H] [F] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [T] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [H] [F] à payer à M. [R] [T] et Mme [J] [M] épouse [T] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [H] [F] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,