Chambre civile Section 2, 27 novembre 2024 — 23/00548
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/548
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHB6 DG-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée
du 21 mars 2023,
enregistrée sous le n° 22/702
[N]
C/
Syndicat des copropriétaires
LE [Adresse 7] [Localité 3]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 10 juillet 1968 à [Localité 5] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires
LE [Adresse 7] À [Localité 3]
représenté par son syndic en exercice,
la société HELLO SYNDIC,
SAS au capital de 78 406,00 €,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 499 897,
elle même prise en la personne de son représentant légal,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me SILVESTRI Serena, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, empêché et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon exploit introductif d'instance du 10 juin 2022, le syndicat de copropriété Le [Adresse 7], situé à [Adresse 4], [Localité 3] (Corse-du-Sud) faisait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio afin de la :
« - CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le [Adresse 7] à [Localité 3], la somme de 18 596,67 € correspondant à l'ensemble des charges et travaux appelés arrêtés au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de la mise en demeure.
- CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le [Adresse 7] à [Localité 3], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Selon jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« - Condamne Mme [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires 'Le [Adresse 7]" situé à [Adresse 4] à [Localité 3], 15 494,73 euros au titre des charges, appels de fonds et frais non honorés au 30 mars 2021,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Rejette les demandes plus amples,
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [V] [N] aux dépens de l'instance,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ».
Par déclaration reçue le 4 aout 2023, Mme [V] [N] a interjeté appel du jugement selon les termes suivants : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmé la décision attaquée en ce qu'elle a : - condamné Madame [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires le [Adresse 7] situé à [Adresse 4] à [Localité 3] 15 494,73 euros au titre des charges, appels de fonds et frais non honorés au 30 mars 2021- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation - rejeté les demandes plus amples ».
Par conclusions transmises le 21 décembre 2023, Mme [V] [N] a demandé à la cour de :
« - INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » de l'ensemble de ses demandes injustifiées à l'égard de Madame [V] [N],
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « le [Adresse 7] » à payer à Madame [V] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MAUREL au visa des dispositions de l'article 699 du CPC,
SUBSIDIAIREMENT, si la cour estimait qu'une partie de la demande est justifiée, en tout état de cause,
- DEBOUTER le