Chambre civile Section 1, 27 novembre 2024 — 23/00460

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du

27 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/460

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZI VL-C

Décision déférée à la cour :

Jugement,

origine TJ de BASTIA, décision attaquée

du 2 mai 2023,

enregistrée sous

le n° 19/01411

[B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA HAUTE-CORSE

S.A. GENERALI IARD

S.A. ALLIANZ SANTE PREVOYANCE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT SEPT NOVEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [C] [B]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (Nord)

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA HAUTE-CORSE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante

S.A. GENERALI IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA et par Me Pierre-Emmanuel PLANCHON de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marion PAOLOZZI, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ SANTE PREVOYANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a constaté que la compagnie Generali ne conteste pas devoir indemniser le préjudice subi par monsieur [B] suite à l'accident du 26 août 2015, a condamné la compagnie Generali à payer à monsieur [B] la somme de 184 690,51 euros compte tenu de provisions d'un montant de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a condamné la compagnie Generali à payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, [C] [B] a interjeté appel, appel limité en ce que le tribunal a condamné la compagnie Generali à payer à monsieur [B] la somme de 184 690,51 euros compte tenu de provisions d'un montant de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, que la cour vise pour sa décision, l'appelant sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à payer à monsieur [B] la somme de 184 690,51 euros compte tenu de provisions d'un montant de 105 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, statuant à nouveau, juger que l'indemnité en réparation de la perte de gains actuels s'élève à 27 625,50 euros, l'indemnité en réparation de la perte des gains futurs à 81 403,50 euros, que l'indemnité revenant à monsieur [B] pour la réparation de l'incidence professionnelle s'élève à 49 405,37 euros, avec le coefficient d'érosion monétaire publié au jour du prononcé de l'arrêt, fixer en conséquence, l'indemnité due par la compagnie Generali à monsieur [B] en réparation de son préjudice corporel suite à l'accident de la circulation survenu le 26 août 2015 à [Localité 11], à la somme de 414 286,11 euros, soit une somme de 124 595,60 euros au titre du solde avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la compagnie Generali sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] la somme de 25 000 € au titre de l'incidence professionnelle, réformer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 838,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels futurs,

Statut à nouveau de ce chef, limiter à la somme de 3 526 €