Chambre civile Section 2, 27 novembre 2024 — 23/00381

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

27 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/381

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQM GD-C

Décision déférée à la cour :

Jugement,

origine du TI d'AJACCIO, décision attaquée

du 10 Juin 2021,

enregistrée

sous le n° 11/18-633

CONSORTS

[A]

C/

[G]

[R]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT SEPT NOVEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS :

M. [Z] [A]

né le 29 avril 1965 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [P] [A]

né le 19 mai 1966 à [Localité 10]

C/o Mr [S] [A]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [S] [A]

né le 14 Juin 1968 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [N] [G]

né le 8 décembre 1988

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA et par Me Charlotte CESARI, avocate au barreau de Marseille, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de Bastia

Mme [J] [F] [R]

née le 17 décembre 1986

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, empêché et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

[W] [U] a sollicité suivant citation en justice du 14 juin 2018 un bornage judiciaire de sa propriété cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 11], sur la commune de [Localité 6] (Corse-du-Sud), lieu-dit [Localité 7], avec celle de M. [N] [G] et de Mme [J] [F] [R] cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 2], et [Cadastre 3].

Elle est décédée le 14 juillet 2018 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, MM. [Z], [P] et [S] [A], lesquels sont intervenus volontairement à la procédure en première instance.

Selon jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :

« - HOMOLOGUE le rapport d'expertise établi le 21 octobre 2019 par Monsieur [K] [B] ;

- DIT que la limite des parcelles sera fixée telle que résultant du plan établi par l'expert, matérialisée par une ligne rouge sur le plan de la page 8 du rapport ;

- ORDONNE le bornage sollicité afin de voir fixer les limites telles que définies dans le rapport de l'expert ;

- ORDONNE un partage commun des frais d'expertise et de bornage ;

- DEBOUTE les consorts [A] de leurs demandes plus larges ou contraires au présent dispositif ;

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [A] ;

- DIT que les dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise et de bornage seront partagés par exacte moitié entre les parties ».

Par déclaration reçue le 29 mai 2023, MM. [Z], [P] et [S] [A] ont interjeté appel du jugement selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : homologue le rapport d'expertise établi le 21 octobre 2019 par Monsieur [K] [B] ; dit que la limite sera fixée telle que résultant du plan établi par l'expert matérialisée par une ligne rouge sur le plan de la page 8 du rapport ordonne le bornage sollicité afin de voir fixer les limites telles que définies dans le rapport de l'expert ; ordonne un partage commune des frais d'expertise et de bornage ; déboute les consorts [A] de leurs demandes plus larges ou contraires au présent dispositif ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au bénéfice des consorts [A] ; dit que les dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise et de bornage seront partagés par exacte moitié entre les parties. Les consorts [A] sollicitent l'infirmation des dispositions du jugement ainsi libellées et que la cour : Ordonne qu'un bornage so