Chambre civile Section 1, 27 novembre 2024 — 23/00380
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/380
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQK VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine de la CIVI d'AJACCIO,
décision attaquée
du 15 Mai 2023,
enregistrée sous le n° 19/019
[G]
C/
Organisme
FONDS DE GARANTIE D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [J] [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (Loire)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me GARCIA PETRICH Nathalia, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère
M. Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 septembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2018, madame [G] a été victime d'une tentative de meurtre par son mari, qui après avoir tué ses deux enfants âgés de 9 et 3 ans par arme blanche, l'a agressée.
Par arrêt du 13 mars 2020, la chambre de l'instruction a déclaré [E] [N] mis en examen pour meurtres sur mineurs de quinze ans et tentative de meurtre sur [J] [G], était irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
Par jugement du 18 novembre 2019, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire d'Ajaccio a alloué à [J] [G] les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice d'affection pour la perte de sa fille [P], 50 000 euros au titre du préjudice d'affectation pour la perte de son fils [I], une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel, a ordonné une expertise.
Par jugement du 15 mai 2023, La commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal judiciaire d'Ajaccio a fixé à la somme de 206 665 euros la réparation du dommage corporel, déduction faite de la somme de 3 000 euros a sursis à statuer sur le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs dans l'attente de la créance définitive des organismes sociaux, a alloué une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2023, [J] [G] a interjeté appel de la décision en ce que la commission d'indemnisation a rejeté la demande au titre du remboursement des cotisations Carpimko avant consolidation, a rejeté la demande au titre du remboursement des cotisations de l'AGMF, groupe pasteur mutualité avant consolidation, a rejeté la demande au remboursement des cotisations Carpimko après consolidation, a évalué les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 76 814,83 euros en fonction d'un revenu mensuel moyen de 2 954 euros avec exclusion de l'année 2018, a évalué la perte des gains professionnels futurs à la somme de 709 766 euros en fonction d'un taux de 50 %, a sursis à statuer, a limité l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, a rejeté la demande relative au préjudice d'angoisse et de mort imminente, a limité à 1 200 euros l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, que la cour vise pour sa décision, l'appelante sollicite de confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par Madame [J] [G], dans ses écritures postérieures à la décision de réouverture des débats du 19 septembre 2022 ; - En ce qu'il a fixé la réparation de l'assistance par tierce personne à la s