Chambre A - Civile, 26 novembre 2024 — 22/00933

designation Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAFG

ordonnance du 11 Mars 2022

Président du TJ du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 21/00410

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (72)

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS

INTIMEES :

S.A.R.L. ALEXIMANON

[Adresse 3]

[Localité 9]

S.A. MMA IARD

[Adresse 5]

[Localité 10]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentées par Me Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

CPAM DE LA SARTHE

[Adresse 6]

[Localité 9]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Septembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juin 2021, M. [R] [U] s'est rendu à la station-service du réseau Total exploitée par la SARL Aleximanon, située [Adresse 4] (72) afin de faire le plein d'essence de son véhicule.

M. [U], indiquant avoir été blessé à la main droite en utilisant le pistolet de la pompe de la station-service, a fait constater des blessures par son médecin traitant le 29 juin 2021.

Par courriel du 18 octobre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de l'exploitant de la station-service, indiquaient à l'assureur de M. [U] qu'elles ne prendraient pas en charge les préjudices de ce dernier. Elles précisaient que 'non seulement la matérialité des faits n'est pas établie, mais selon la vidéo, votre client portait un gant qui n'a pas été déchiré, on ne constate pas de blessures, il n'a pas informé au guichet qu'il s'était blessé, une seule cliente était présente à la caisse pour deux employés. Il n'y avait pas de monde comme le prétendait M. [U] au service consommateur de Total.'

Suivant acte d'huissier en date du 19 novembre 2021, M. [U] a fait assigner devant le juge des référés du Mans la société Total Energies, les sociétés MMA ainsi que la CPAM de la Sarthe aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Suivant acte du 28 décembre 2021, M. [U] a mis en cause la SARL Aleximanon.

Devant le juge des référés, M. [U] s'est désisté de son action à l'égard de la société Total Energies, a sollicité la jonction des deux instances et a maintenu sa demande d'expertise médicale.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2022, le juge des référés, devant lequel la CPAM n'était pas représentée, a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21/00410 et 22/00008,

- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Total Energies,

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné M. [U] à payer à la SARL Aleximanon et aux SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné la jonction des instances et déclaré parfait son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Total Energies ; intimant la SARL Aleximanon, ses assureurs ainsi que la CPAM.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

Suivant ordonnance rendue le 3 juillet 2024, la présidente de la chambre invitait les parties à présenter leurs observations en vue de l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de signification de la déclaration d'appel à cet intimée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 septembre 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 19 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PA