Chambre 4-8a, 26 novembre 2024 — 23/13496

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2024

N°2024/461

Rôle N° RG 23/13496 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC2B

[Z] [T] veuve [X]

[A] [X]

[M] [X]

C/

GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7]

FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 26 novembre 2024

à :

- Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6237.

APPELANTS

Madame [Z] [T] veuve [X], demeurant [Adresse 5]

Madame [A] [X] agissant également en sa qualité de repésentante légale de son fils mineur [W] [B]-[X] née le 14/12/2015, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [M] [X] agissant également en sa qualité de repésentant légal de sa fille mineure [C] [X]-[I] née le 11/11/2009, demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 3]

représenté par Mme [U] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [X], employé de l'établissement public Port Autonome de [Localité 7], devenu Grand Port Maritime de [Localité 7], du 5 septembre 1974 au 28 février 2003, a fait une déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 23 février 2017 mentionnant 'mésothéliome de type épithélial infiltrant associé à des lésions de pachypleurite inflammatoires- maladie professionnelle n° 30".

La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % et l'attribution d'une rente à compter du 24 février 2017.

[P] [X] est décédé des suites de sa maladie, le 20 février 2018.

La Caisse a attribué à sa veuve, Mme [Z] [T] une rente en sa qualité d'ayant droit.

Le 25 mars 2019, la veuve d'[P] [X], ses enfants et petits-enfants ont saisi le FIVA et accepter son offre d'indemnisation.

Le 28 octobre 2019, les Consorts [X] (soit Mme [Z] [T] veuve [X], Mme [A] [X] et M. [M] [X]) ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il juge la maladie professionnelle dont est décédé [P] [X] imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré l'action des consorts [X] recevable,

- dit que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé [P] [X] est imputable à la faute inexcusable de son employeur,

- débouté les Consorts [X] et le FIVA de leur demande de revalorisation de la rente servie post-mortem à [V] [T] veuve [X] sur la base du revenu réel d'[P] [X],

- accordé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit d'[P] [X],

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels d'[P] [X] à la somme totale de 51 700 euros se décomposant commer suit: souffrances morales 33 500 euros, souffrances physiques 16 700 euros et préjudice esthétique 1 500 euros),

- débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,

- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[P] [X] à la somme totale de 56 600 euros, se décomposant comme suit: 32 6